Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 10 oct. 2017
Article premier La décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit: 1) les paragraphes suivants remplacent le deuxième paragraphe de l'article 1er: «La présente décision décrit également, au niveau de l'Union, les autres zones réglementées devant être établies dans les États membres concernés, telles que visées à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE, à la suite de l'apparition d'un ou de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène, et fixe la durée des mesures devant être appliquées dans les autres zones réglementées. La présente décision fixe les règles applicables à l'expédition d'envois de volailles vivantes, de poussins d'un jour et d'œufs à couver à partir des États membres concernés»; 2) à l'article 3 bis, le paragraphe 3 est supprimé; 3) les articles 3 ter, 3 quater et 3 quinquies suivants sont insérés après l'article 3 bis: «Article 3 ter Les États membres concernés veillent à ce que: a) les autres zones réglementées établies par leurs autorités compétentes, telles que visées à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE, comprennent au moins les zones énumérées en tant qu'autres zones réglementées dans la partie C de l'annexe de la présente décision; b) les mesures devant être appliquées dans les autres zones réglementées, telles que visées à l'article 32 de la directive 2005/94/CE, soient maintenues au moins jusqu'aux dates prévues pour les autres zones réglementées définies dans la partie C de l'annexe de la présente décision. Article 3 quater 1.   Les États membres concernés interdisent l'expédition, vers d'autres États membres, d'envois de volailles vivantes, de poussins d'un jour et d'œufs à couver à partir des zones énumérées en tant que zones réglementées dans la partie C de l'annexe, sauf lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné d'expédition autorise, sous réserve des conditions suivantes, le transport direct des envois des produits suivants: a) les poussins d'un jour qui remplissent les conditions fixées à l'article 3 bis, paragraphe 1, points a) et b); b) les œufs à couver qui remplissent les conditions suivantes: i) ils sont issus de volailles détenues dans des établissements agréés situés en dehors des zones énumérées en tant que zones de protection et de surveillance dans les parties A et B de l'annexe; ii) un examen clinique des volailles effectué dans toutes les unités de production des établissements agréés au cours des 72 heures précédant l'expédition de l'envoi a donné un résultat favorable; iii) les œufs à couver, ainsi que leurs emballages, ont été désinfectés avant l'expédition, conformément aux instructions du vétérinaire officiel. 2.   Le transport des envois de poussins d'un jour et d'œufs à couver visés au paragraphe 1 s'effectue sans retard indu dans des véhicules, des conteneurs ou des boîtes (selon qu'il conviendra) qui ont été nettoyés et désinfectés conformément aux instructions du vétérinaire officiel. Article 3 quinquies L'État membre concerné veille à ce que les certificats vétérinaires prévus à l'article 20 de la directive 2009/158/CE et établis à l'annexe IV de cette directive, qui accompagnent les envois de poussins d'un jour et d'œufs à couver visés aux articles 3 bis et 3 ter de la présente décision, destinés à être expédiés dans d'autres États membres, comportent la mention suivante: “L'envoi satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission.” » 4) à l'article 5, la date du «31 décembre 2017» est remplacée par celle du «31 mai 2018»; 5) l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
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