Art. 1 · Modifications

Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 10 oct. 2017
Article premier Modifications 1.   L'article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Rémunération des fonds de garantie 1.   On entend par “fonds de garantie”, des fonds fournis par des participants à un système exogène, qui sont utilisés dans le cas où, pour un motif quelconque, un ou plusieurs participants n'honorent pas leurs obligations de paiement dans le système exogène. 2.   Les fonds de garantie sont rémunérés au taux de la facilité de dépôt.» 2.   Les annexes I et II de la décision BCE/2007/7 sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2017:2081:oj#art-1