Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 13 oct. 2017
Article premier Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») relatifs aux techniques d'atténuation du risque opérationnel, qui s'appliquent aux transactions qui sont réglementées en tant que «swaps» par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), conformément à la section 721(a)(21) de la loi Dodd-Frank, et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu'au moins une des contreparties à ces transactions est établie aux États-Unis et est enregistrée auprès de la CFTC en tant que courtier en swaps ou que participant majeur au marché des swaps.
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