Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 13 nov. 2017
Article 8 1.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit et modifie les listes figurant aux annexes I et II. 2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. 3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.
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