Art. 3
En vigueur depuis le 20 nov. 2017
Article 3
Dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord (1), conformément à l’article 385 de l’accord et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les parties suivantes de l’accord sont appliquées à titre provisoire entre l’Union et la République d’Arménie, mais uniquement dans la mesure où elles couvrent des domaines relevant de la compétence de l’Union, y compris des domaines relevant de la compétence de l’Union de définir et de mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune:
a)
le titre I;
b)
le titre II: les articles 3, 4, 7 et 8;
c)
le titre III: l’article 12, l’article 14, paragraphe 1, et l’article 15;
d)
le titre V:
i)
le chapitre 1, à l’exclusion de l’article 38, paragraphe 3, point a);
ii)
le chapitre 2, à l’exclusion de la référence à la sûreté nucléaire à l’article 42, paragraphe 2, points f) et g);
iii)
le chapitre 3, à l’exclusion de l’article 46, paragraphe 1, points a), c) et e);
iv)
les chapitres 7, 10, 14 et 21;
e)
le titre VI, à l’exclusion de l’article 205, paragraphe 2, points b) et c); l’article 203 n’est appliqué à titre provisoire que dans la mesure où il concerne l’investissement direct;
f)
le titre VII;
g)
le titre VIII, à l’exclusion de l’article 380, paragraphe 1, dans la mesure où les dispositions de ce titre sont limitées aux fins d’assurer l’application provisoire de l’accord; et
h)
l’annexe I, l’annexe II, à l’exclusion des références à Euratom relatives aux infrastructures, aux règlements d’exécution et au nucléaire, les annexes III, VI, VIII, IX, X, XI et XII ainsi que le protocole I au titre VII aide financière et dispositions antifraude et en matière de contrôle, chapitre 2: dispositions antifraude et en matière de contrôle, et le protocole II relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.
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