Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 20 nov. 2017
Article 5 1.   Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce fournira les renseignements suivants: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) la description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide. 2.   La Grèce informera régulièrement la Commission de l'état d'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à ce que le remboursement de l'aide visée à l'article 2 soit effectué. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. Elle lui fournit également des informations détaillées concernant les montants de l'aide et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
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