Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 27 nov. 2017
Article premier Sans préjudice du règlement (UE) no 609/2013, le 2′-fucosyllactose en poudre et en concentré liquide tel qu'il est spécifié à l'annexe I de la présente décision peut être mis sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire, pour les utilisations et la quantité maximale établies à l'annexe II de la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2017:2201:oj#art-1