Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article premier L'article 2 de la décision 2014/512/PESC est modifié comme suit: 1) Le paragraphe suivant est inséré: «5 bis.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas aux ventes, aux fournitures, aux transferts ou aux exportations et importations, aux achats ou aux transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus pour les essais et le vol de l'engin ExoMars Descent Module et le vol de l'engin ExoMars Carrier Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, lorsque les conditions ci-après sont remplies: a) la quantité d'hydrazine destinée aux essais et au vol de l'engin ExoMars Descent Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, calculée conformément aux besoins de chaque phase de ladite mission, ne doit pas excéder un total de 5 000 kg pour toute la durée de la mission; b) la quantité d'hydrazine destinée au vol de l'engin ExoMars Carrier Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020 ne doit pas excéder un total de 300 kg.» 2) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les interdictions visées au paragraphe 2 ne s'appliquent ni à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services, ni à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière, liées aux opérations visées aux paragraphes 5 et 5 bis.» 3) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Les opérations visées aux paragraphes 5, 5 bis, et 6 sont soumises à l'autorisation préalable des autorités compétentes des États membres. Les États membres informent dûment le Conseil dans tous les cas où ils accordent une dérogation. Les informations comprennent les détails relatifs aux quantités transférées et à l'utilisation finale.»
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