Art. 4
En vigueur depuis le 7 déc. 2017
Article 4
La Commission, après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, détermine les positions à prendre par l'Union dans la gestion exécutive du protocole de coopération NAT-I-9406 A et de ses annexes, conformément à l'article III du protocole de coopération NAT-I-9406 A, en ce qui concerne:
a)
l'adoption d'annexes et d'appendices supplémentaires du protocole de coopération NAT-I-9406 A et d'appendices des annexes du protocole de coopération NAT-I-9406 A; et
b)
l'adoption de modifications apportées aux annexes du protocole de coopération NAT-I-9406 A et aux appendices de ces annexes.
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