Art. 4 · Gouvernance de la CSP

Art. 4

Gouvernance de la CSP

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 4 Gouvernance de la CSP 1.   La gouvernance de la CSP est organisée: — au niveau du Conseil, et — dans le cadre de projets mis en œuvre par des groupes d'États membres participants qui se sont mis d'accord pour entreprendre ces projets. 2.   Statuant conformément à l'article 46, paragraphe 6, du TUE, le Conseil adopte des décisions et des recommandations: a) fournissant une direction et des orientations stratégiques concernant la CSP; b) définissant les différentes étapes de la réalisation des engagements plus contraignants présentés en annexe au cours des deux premières phases consécutives (les années 2018-2020 et 2021-2025) et précisant, au début de chaque phase, les objectifs plus précis pour la réalisation des engagements plus contraignants énoncés en annexe; c) mettant à jour et renforçant, si nécessaire, les engagements plus contraignants énoncés en annexe, compte tenu des résultats obtenus dans le cadre de la CSP, afin de refléter l'évolution de l'environnement de l'Union en matière de sécurité. Ces décisions sont prises en particulier à la fin des phases visées au paragraphe 2, point b), sur la base d'une revue stratégique visant à évaluer dans quelle mesure les engagements pris dans le cadre de la CSP sont remplis; d) évaluant les contributions apportées par les États membres participants en vue de remplir les engagements convenus, conformément au mécanisme décrit à l'article 6; e) établissant la liste des projets qui seront mis sur pied dans le cadre de la CSP, témoignant à la fois d'un soutien au développement des capacités et de la fourniture d'un appui substantiel, en fonction des moyens et des capacités, aux opérations et aux missions dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune; f) établissant un ensemble commun de règles de gouvernance pour des projets, que les États membres participants qui prennent part à un projet donné pourraient adapter en tant que de besoin à ce projet; g) établissant, en temps utile, conformément à l'article 9, paragraphe 1, les conditions générales selon lesquelles des États tiers pourraient être invités, à titre exceptionnel, à participer à des projets donnés; et déterminant, conformément à l'article 9, paragraphe 2, si un État tiers donné satisfait à ces conditions; et h) prévoyant toute autre mesure nécessaire pour poursuivre la mise en œuvre de la présente décision.
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