Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 13 déc. 2017
Article premier Aux fins de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique applicables aux bourses de valeurs nationales et aux systèmes de négociation alternatifs enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission et répertoriés à l'annexe de la présente décision sont considérés comme étant équivalents aux exigences applicables aux marchés réglementés, au sens de la directive 2014/65/UE, telles qu'elles résultent du règlement (UE) no 596/2014, du titre III de la directive 2014/65/UE, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE, et comme étant assortis d'une surveillance et d'un régime de sanctions effectifs.
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