Art. 1
Modification de la décision d'exécution (UE) 2015/789
En vigueur depuis le 14 déc. 2017
Article premier
Modification de la décision d'exécution (UE) 2015/789
La décision d'exécution (UE) 2015/789 est modifiée comme suit:
1)
l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Enquêtes sur la présence de l'organisme spécifié sur le territoire des États membres et identification de cet organisme
1. Les États membres mènent des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l'organisme spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur territoire.
Ces enquêtes sont effectuées par l'organisme officiel responsable ou sous le contrôle officiel de celui-ci. Elles comprennent des examens visuels et, en cas de soupçon d'infection par l'organisme spécifié, le prélèvement d'échantillons et la réalisation d'analyses. Ces enquêtes se fondent sur des principes scientifiques et techniques fiables et sont effectuées à des moments de l'année propices à la détection de l'organisme spécifié par une inspection visuelle, un prélèvement d'échantillons et des analyses. Elles tiennent compte des éléments de preuve scientifiques et techniques disponibles, de la biologie de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, de la présence et de la biologie des végétaux spécifiés et de toute autre information pertinente quant à la présence de l'organisme spécifié. Elles tiennent également compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission (*1).
2. La présence de l'organisme spécifié dans d'autres zones que les zones délimitées fait l'objet d'une détection au moyen d'un test moléculaire et, si les résultats sont positifs, l'identité de l'organisme présent est déterminée en effectuant, conformément aux normes internationales, au moins un test moléculaire supplémentaire dont les résultats sont positifs. Ces tests sont inscrits dans une liste dans la base de données de la Commission répertoriant les tests de détection-identification de l'organisme spécifié et de ses sous-espèces et ciblent différentes parties du génome.
La présence de l'organisme spécifié dans les zones délimitées fait l'objet d'une détection au moyen d'un test et, si les résultats sont positifs, l'identité de l'organisme présent est déterminée en effectuant, conformément aux normes internationales, au moins un test moléculaire dont les résultats sont positifs. Ces tests sont inscrits dans une liste de la base de données de la Commission répertoriant les tests de détection-identification de l'organisme spécifié et de ses sous-espèces.
3. La Commission gère et met à jour la base de données visée au paragraphe 2 et y donne accès au public.
Les tests répertoriés dans cette base de données sont divisés en deux catégories, en fonction de leur pertinence pour la détection et l'identification de l'organisme spécifié et de ses sous-espèces respectivement dans les zones délimitées et dans les autres zones.
(*1)
“Guidelines for the survey of Xylella fastidiosa (Wells et al.) in the Union territory” [Lignes directrices relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa (Wells et al.) sur le territoire de l'Union], http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_legis_guidelines_xylella-survey.pdf»;"
2)
à l'article 3 bis, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les États membres communiquent, sur demande, leur plan d'urgence à la Commission et informent tous les opérateurs professionnels pertinents par une publication sur l'internet.»;
3)
l'article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque l'organisme spécifié est identifié, l'État membre concerné délimite sans délai une zone conformément au paragraphe 2 (ci-après la “zone délimitée”).
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la présence d'une sous-espèce particulière de l'organisme spécifié est confirmée, l'État membre concerné peut délimiter une zone en fonction de cette sous-espèce uniquement.
Lorsque la présence de plus d'une sous-espèce de l'organisme spécifié est confirmée, l'État membre concerné délimite cette zone en fonction de l'organisme spécifié et de toutes ses sous-espèces possibles.
Si l'identification d'une sous-espèce présente est en cours, l'État membre concerné délimite cette zone en fonction de l'organisme spécifié et de toutes ses sous-espèces possibles.
L'identification des sous-espèces présentes est fondée sur les résultats des tests visés à l'article 3, paragraphe 2.»;
b)
au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La largeur de la zone tampon est d'au moins 5 kilomètres autour de la zone infectée. Cette largeur peut être réduite à un minimum de 1 kilomètre lorsqu'il est permis de conclure, avec un niveau de confiance élevé, que la présence initiale de l'organisme spécifié n'a pas été suivie de la propagation de celui-ci, et si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
tous les végétaux hôtes, quel que soit leur statut sanitaire, ont été immédiatement enlevés dans un rayon de 100 mètres autour du végétal sur lequel une infection a été constatée;
b)
il n'a été constaté d'infection par l'organisme spécifié sur aucun autre végétal dans la zone infectée depuis que des mesures d'éradication ont été prises, sur la base d'analyses officielles effectuées au moins une fois pendant l'année en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission. Ces analyses sont fondées sur un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 %, et ciblent les végétaux symptomatiques ainsi que les végétaux asymptomatiques situés à proximité de ceux-ci;
c)
une enquête de délimitation a été effectuée dans une zone s'étendant sur au moins 5 kilomètres autour de la zone infectée et a permis de conclure que la présence de l'organisme spécifié n'avait pas été constatée dans cette zone. Cette enquête repose sur un quadrillage en carrés de 100 mètres de côté dans une zone s'étendant sur au moins 1 kilomètre autour de la zone infectée, et sur un quadrillage en carrés de 1 kilomètre de côté dans le reste de la zone tampon. Dans chacun de ces carrés, l'État membre concerné procède à des inspections visuelles des végétaux spécifiés et réalise des prélèvements d'échantillons et des analyses sur les végétaux symptomatiques, ainsi que sur les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci;
d)
aucun vecteur porteur de l'organisme spécifié n'a été détecté dans la zone infectée depuis que des mesures d'éradication ont été prises, sur la base d'analyses effectuées deux fois pendant la période de vol du vecteur et conformément aux normes internationales. Ces analyses permettent de conclure qu'une propagation naturelle de l'organisme spécifié est exclue.
Lorsqu'il réduit l'étendue de la zone tampon, l'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres des motifs de cette réduction.
Dans le cas d'une zone infectée aux fins des mesures d'enrayement visées à l'article 7, paragraphe 1, la zone tampon s'étend sur une largeur d'au moins 10 kilomètres.»;
c)
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. Les États membres tiennent et mettent à jour une liste des zones délimitées établies sur leur territoire respectif et publient cette liste ainsi que toute mise à jour. Ils communiquent leur liste ainsi que toute mise à jour à la Commission, conformément à la décision d'exécution 2014/917/UE de la Commission (*2).
Sur la base de ces notifications, la Commission met à jour et publie sa liste des zones délimitées.
5. Si, en fonction des résultats des enquêtes visées à l'article 3 et de la surveillance visée à l'article 6, paragraphe 7, la présence de l'organisme spécifié n'est pas détectée dans une zone délimitée pendant cinq ans, cette délimitation peut être levée. Dans ce cas, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres.
Par dérogation au premier alinéa, si l'État membre concerné a réduit la zone tampon à une largeur minimale de 1 kilomètre en vertu du paragraphe 2, quatrième alinéa, cet État membre peut lever la zone délimitée douze mois après son établissement initial, si les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
à la suite des mesures prises en vertu du paragraphe 2, quatrième alinéa, il est conclu avec un niveau de confiance élevé que la présence initiale de l'organisme spécifié était un cas isolé et qu'aucune propagation n'a eu lieu dans la zone délimitée concernée;
b)
à un moment aussi proche que possible de la levée, des analyses officielles ont été effectuées dans la zone délimitée, tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission et utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal à 1 % conformément aux normes internationales, et ciblant les végétaux symptomatiques ainsi que les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci.
Lorsqu'une zone délimitée est levée en vertu du deuxième alinéa, les végétaux spécifiés situés dans l'ancienne zone délimitée font l'objet d'enquêtes intensives au cours des deux années suivantes. Ces enquêtes sont réalisées suivant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 % conformément aux normes internationales et se fondent sur des principes scientifiques et techniques liés à la possibilité d'une propagation de l'organisme spécifié dans les environs immédiats, et ciblent les végétaux symptomatiques ainsi que les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci.
Lorsqu'il lève la zone délimitée douze mois après son établissement initial, l'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres concernés des motifs de cette levée.
(*2) Décision d'exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d'application de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d'organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États membres (JO L 360 du 17.12.2014, p. 59).»;"
d)
au paragraphe 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
il apparaît que l'organisme spécifié a été récemment introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels sa présence a été constatée, ou que la présence de l'organisme spécifié a été constatée sur un site matériellement protégé contre les vecteurs de cet organisme;»;
4)
à l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre concerné peut accorder des autorisations de plantation de végétaux hôtes dans les zones infectées énumérées à l'annexe II si des mesures d'enrayement conformes à l'article 7 sont appliquées, sauf dans la zone de 20 kilomètres visée à l'article 7, paragraphe 7, point c). Lorsqu'il accorde ces autorisations, l'État membre concerné privilégie les végétaux hôtes appartenant à des variétés pour lesquelles une évaluation a montré qu'elles tolèrent l'organisme spécifié ou sont résistantes à celui-ci.»;
5)
l'article 6 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, point a), les États membres peuvent décider que les végétaux hôtes individuels dont la valeur historique est officiellement reconnue ne doivent pas être enlevés, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
les végétaux hôtes concernés ont fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons et d'analyses conformément à l'article 3, paragraphe 2, et il a été confirmé qu'ils n'étaient pas infectés par l'organisme spécifié;
b)
les végétaux hôtes individuels ou la zone concernée ont été physiquement isolés des vecteurs de manière appropriée, de façon à ce que ces végétaux ne contribuent pas à la propagation de l'organisme spécifié;
c)
des pratiques agricoles appropriées ont été appliquées pour la gestion de l'organisme spécifié et de ses vecteurs.
Avant qu'une dérogation soit accordée, l'État membre concerné informe la Commission des résultats du prélèvement d'échantillons et des analyses visés au point a), de la description des mesures indiquées aux points b) et c) qu'il envisage, des motifs de ces dernières et de la localisation des végétaux individuels. La Commission publie la liste et la localisation des végétaux hôtes pour lesquels cette dérogation est accordée.
Chacun de ces végétaux fait l'objet d'une inspection officielle, pendant la période de vol du vecteur, pour détecter d'éventuels symptômes de la présence de l'organisme spécifié et vérifier le caractère approprié de l'isolement physique. En présence de symptômes, le végétal fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons et d'analyses en vue de déceler la présence de l'organisme spécifié.»;
b)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. L'État membre concerné surveille la situation relative à la présence de l'organisme spécifié en menant des enquêtes annuelles, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission. Il procède à des inspections visuelles des végétaux spécifiés et réalise des prélèvements d'échantillons et des analyses sur les végétaux symptomatiques ainsi que sur les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci, conformément aux dispositions respectives de l'article 3, paragraphes 1 et 2.
Dans les zones tampons, la superficie de la zone qui fait l'objet d'une enquête est quadrillée en carrés de 100 mètres de côté dans une zone s'étendant sur au moins 1 kilomètre autour de la zone infectée, et en carrés de 1 kilomètre de côté dans le reste de la zone tampon. Dans chacun de ces carrés, l'État membre concerné procède à des inspections visuelles des végétaux spécifiés et réalise des prélèvements d'échantillons et des analyses sur les végétaux symptomatiques ainsi que sur les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci.»;
6)
l'article 7 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Par dérogation à l'article 6, et uniquement dans une zone infectée énumérée à l'annexe II, l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné peut décider d'appliquer des mesures d'enrayement telles qu'elles sont exposées aux paragraphes 2 à 7 (ci-après la “zone d'enrayement”).
2. L'État membre concerné procède à l'enlèvement de tous les végétaux dont l'infection par l'organisme spécifié a été constatée sur la base des enquêtes officielles visées au paragraphe 7.
Cet enlèvement a lieu immédiatement après la détermination officielle de la présence de l'organisme spécifié.
Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter la propagation de l'organisme spécifié pendant et après l'enlèvement»;
b)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. L'État membre concerné surveille la situation relative à la présence de l'organisme spécifié en menant des enquêtes annuelles officielles, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission, au moins dans les lieux suivants:
a)
à proximité des sites visés à l'article 9, paragraphe 2;
b)
à proximité des sites de végétaux présentant une valeur culturelle, sociale ou scientifique particulière;
c)
dans une zone infectée énumérée à l'annexe II située à au moins 20 kilomètres de la limite entre cette zone infectée et le reste du territoire de l'Union.
Les superficies des zones faisant l'objet de ces enquêtes sont quadrillées en carrés de 100 mètres de côté. Dans chacun de ces carrés, l'État membre concerné procède à des inspections visuelles des végétaux spécifiés et réalise des prélèvements d'échantillons et des analyses sur les végétaux symptomatiques ainsi que sur les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci, conformément aux dispositions respectives de l'article 3, paragraphes 1 et 2.
L'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres de la détermination officielle de la présence de l'organisme spécifié dans les lieux visés au point c).
Le premier alinéa, point c), ne s'applique pas aux îles dont la totalité du territoire constitue une zone d'enrayement et situées à plus de 10 kilomètres du territoire continental de l'Union le plus proche.»;
7)
l'article 9 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Le présent article s'applique uniquement aux mouvements de végétaux spécifiés autres que:
a)
les végétaux qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production; ou
b)
les végétaux appartenant aux variétés de végétaux spécifiés figurant à l'annexe III.»;
b)
au paragraphe 2, les points d), e) et f) sont remplacés par le texte suivant:
«d)
il est entouré d'une zone d'une largeur de 100 mètres qui a fait l'objet d'inspections officielles deux fois par an et dans laquelle tous les végétaux sur lesquels une infection par l'organisme spécifié ou des symptômes ont été constatés ont été immédiatement enlevés et soumis à des traitements phytosanitaires appropriés contre les vecteurs de l'organisme spécifié avant leur enlèvement;
e)
il fait l'objet de traitements phytosanitaires à des moments opportuns de l'année visant à maintenir l'absence de vecteurs de l'organisme spécifié; ces traitements peuvent inclure, s'il y a lieu, l'enlèvement de végétaux;
f)
il fait l'objet chaque année, avec la zone visée au point d), d'au moins deux inspections officielles, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission;»
c)
les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
«7. Les végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée ne sont déplacés vers et sur le territoire de l'Union que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (*3).
8. Les mouvements à l'intérieur de l'Union de végétaux hôtes qui n'ont jamais été cultivés à l'intérieur des zones délimitées ne sont autorisés que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
les végétaux hôtes ont été cultivés sur un site faisant l'objet d'une inspection officielle annuelle et, s'ils présentent des symptômes d'une infection par l'organisme spécifié, d'un prélèvement d'échantillons, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission, ainsi que d'analyses réalisées conformément aux normes internationales en vue de déceler la présence de l'organisme spécifié;
b)
les végétaux hôtes sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE.
Toutefois, les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi que Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, ne peuvent être déplacés dans l'Union que s'ils ont été cultivés sur un site faisant l'objet d'une inspection officielle annuelle, d'un prélèvement d'échantillons, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site internet de la Commission, ainsi que d'analyses conformes aux normes internationales visant à déceler la présence de l'organisme spécifié, en vue de confirmer l'absence de l'organisme spécifié, en utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal à 5 %. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, la présence de l'organisme spécifié est contrôlée par un test de détection et, si les résultats de ce test sont positifs, l'organisme spécifié présent est identifié en effectuant, conformément aux normes internationales, au moins un test moléculaire dont les résultats sont positifs. Ces tests sont inscrits dans une liste de la base de données de la Commission répertoriant les tests de détection-identification de l'organisme spécifié et de ses sous-espèces. L'échantillonnage cible les végétaux symptomatiques ainsi que les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci.
Sans préjudice de l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE, aucun passeport phytosanitaire n'est requis pour les mouvements de végétaux hôtes visés au présent paragraphe vers toute personne agissant à des fins étrangères à son activité commerciale ou professionnelle et qui acquiert ces végétaux pour son propre usage.
(*3) Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement (JO L 4 du 8.1.1993, p. 22).»;"
d)
le paragraphe 9 suivant est ajouté:
«9. Sans préjudice du paragraphe 8, les plantes mères initiales telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission (*4) ou les matériels initiaux tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2008/90/CE du Conseil (*5), qui appartiennent aux espèces Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus × P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica × P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley, et qui ont été cultivés en dehors des zones délimitées et ont passé au moins une partie de leur existence en dehors d'installations à l'épreuve des insectes, ne sont déplacés dans l'Union que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE et si les conditions suivantes sont remplies:
a)
ils sont soumis à l'autorisation prévue dans la décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission (*6);
b)
dans le délai le plus court possible avant leur déplacement, ils ont fait l'objet d'une inspection visuelle, d'un prélèvement d'échantillons et de tests moléculaires visant à déceler la présence de l'organisme spécifié conformément aux normes internationales.
Sans préjudice de l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE, aucun passeport phytosanitaire n'est requis pour les mouvements de plantes mères initiales et de matériels initiaux visés au présent paragraphe vers toute personne agissant à des fins étrangères à son activité commerciale ou professionnelle et qui acquiert ces végétaux pour son propre usage.
(*4) Directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles (JO L 298 du 16.10.2014, p. 22)."
(*5) Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8)."
(*6) Décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission du 30 janvier 2017 autorisant temporairement la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque à certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux de certaines espèces de plantes fruitières visées à l'annexe I de la directive 2008/90/CE du Conseil, cultivés dans un champ non protégé des insectes (JO L 27 du 1.2.2017, p. 143).»;"
8)
l'article 10 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également à la fourniture de végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi que Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb qui n'ont jamais été cultivés dans une zone délimitée.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les opérateurs professionnels conservent les relevés visés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis pendant trois ans à compter de la date à laquelle le lot concerné a été reçu ou livré.»;
9)
à l'article 16, le second alinéa suivant est ajouté:
«Les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi que Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb ne sont introduits dans l'Union que s'ils ont été cultivés sur un site faisant l'objet d'une inspection annuelle officielle, des prélèvements d'échantillons et des analyses étant effectués aux moments opportuns sur ces végétaux afin de déceler la présence de l'organisme spécifié, conformément aux normes internationales, confirmant l'absence de l'organisme spécifié, en utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal à 5 % et en ciblant les végétaux symptomatiques ainsi que les végétaux asymptomatiques se trouvant à proximité de ceux-ci.»;
10)
à l'article 17, paragraphe 4, les points c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:
«c)
il est entouré d'une zone d'une largeur de 100 mètres qui a fait l'objet d'inspections officielles deux fois par an et dans laquelle tous les végétaux sur lesquels une infection par l'organisme spécifié ou des symptômes ont été constatés ont été immédiatement enlevés et soumis à des traitements phytosanitaires appropriés contre les vecteurs de l'organisme spécifié avant leur enlèvement;
d)
à des moments opportuns tout au long de l'année, il fait l'objet de traitements phytosanitaires visant à maintenir l'absence de vecteurs de l'organisme spécifié; ces traitements peuvent inclure, s'il y a lieu, l'enlèvement de végétaux;
e)
il fait l'objet chaque année, avec la zone visée au point c), d'au moins deux inspections officielles pendant la période de vol du vecteur;»;
11)
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision;
12)
l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision;
13)
l'annexe III, dont le texte figure à l'annexe III de la présente décision, est ajoutée.
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