Art. 4
Exigences relatives à la transformation industrielle des fruits spécifiés
En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 4
Exigences relatives à la transformation industrielle des fruits spécifiés
1. Les fruits spécifiés sont transformés dans des établissements situés dans une zone où aucun fruit spécifié n'est produit. Les établissements sont officiellement enregistrés et agréés à cet effet par l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel ils sont situés.
2. Les déchets et les sous-produits des fruits spécifiés sont utilisés ou détruits dans une zone où aucun fruit spécifié n'est produit, située dans l'État membre où ces fruits ont été transformés.
3. Les déchets et les sous-produits sont détruits par toute méthode techniquement justifiée agréée par l'organisme officiel responsable de l'État membre où les fruits spécifiés ont été transformés, et sous la surveillance dudit organisme officiel, de manière à éviter tout risque potentiel de propagation des organismes spécifiés.
4. Les transformateurs conservent des registres des fruits spécifiés transformés pendant au moins trois ans et, sur demande, les mettent à la disposition de l'organisme officiel responsable de l'État membre où la transformation a eu lieu. Ces registres indiquent les numéros et les signes distinctifs des conteneurs, les volumes des fruits spécifiés réceptionnés, et les volumes ainsi que d'autres informations détaillées relatifs à l'utilisation ou à la destruction de déchets et de sous-produits.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2017:2374:oj#art-4