Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 2 1.   La dénomination de l'acide N-acétyl-D-neuraminique autorisée par la présente décision sur l'étiquette des denrées alimentaires est «acide N-acétyl-D-neuraminique». 2.   Les compléments alimentaires contenant de l'acide N-acétyl-D-neuraminique sont étiquetés conformément aux exigences de présentation appliquées au titre du règlement (UE) no 1169/2011, avec une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent pas être administrés aux nourrissons, aux enfants en bas âge et aux enfants de moins de 10 ans qui consomment du lait maternel ou d'autres denrées alimentaires avec adjonction d'acide N-acétyl-D-neuraminique au cours de la même période de vingt-quatre heures.
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