Art. 8
Indépendance des fournisseurs d'éléments authentifiants
En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 8
Indépendance des fournisseurs d'éléments authentifiants
1. Aux fins de l'article 3, paragraphe 2, un fournisseur d'éléments authentifiants ainsi que, le cas échéant, ses sous-traitants sont considérés comme indépendants si les critères suivants sont remplis:
a)
indépendance vis-à-vis de l'industrie du tabac, sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision. En particulier, il y a lieu de déterminer si l'entreprise ou le groupe d'entreprises n'est pas sous le contrôle direct ou indirect de l'industrie du tabac, y compris une participation minoritaire;
b)
indépendance financière par rapport à l'industrie du tabac, ce qui est présumé si, avant d'assurer ses fonctions, l'entreprise ou le groupe d'entreprises a réalisé moins de 10 % de son chiffre d'affaires annuel mondial, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'autres impôts indirects, sur les biens et les services fournis au secteur du tabac au cours des deux dernières années civiles, ce qui peut être déterminé sur la base des comptes approuvés les plus récents. Pour chaque année civile ultérieure, le chiffre d'affaires annuel mondial, à l'exclusion de la TVA et d'autres impôts indirects, sur les biens et les services fournis au secteur du tabac ne dépasse pas 20 %;
c)
absence de conflits d'intérêts avec l'industrie du tabac des personnes responsables de la direction de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, y compris les membres de son conseil d'administration ou de toute autre forme d'organe directeur. Plus particulièrement, ils:
i)
n'ont pas participé à des structures de société de l'industrie du tabac au cours des cinq dernières années;
ii)
agissent indépendamment de tout intérêt, pécuniaire ou non, lié à l'industrie du tabac, y compris la détention d'actions, la participation à des programmes de retraite privés ou un intérêt détenu par un partenaire, conjoint ou parent direct en ligne ascendante ou descendante.
2. Lorsqu'un fournisseur d'éléments authentifiants fait appel à des sous-traitants, il reste responsable de veiller au respect, par ces sous-traitants, des critères d'indépendance énoncés au paragraphe 1.
3. Les États membres et la Commission peuvent exiger que les fournisseurs d'éléments authentifiants, y compris, le cas échéant, leurs sous-traitants, leur fournissent les documents nécessaires pour évaluer le respect des critères énoncés au paragraphe 1. Ces documents peuvent inclure des déclarations annuelles de conformité avec les critères d'indépendance énoncés au paragraphe 1. Les États membres et la Commission peuvent exiger que les déclarations annuelles comprennent la liste complète des services fournis à l'industrie du tabac pendant la dernière année civile, ainsi que les déclarations individuelles d'indépendance financière vis-à-vis de l'industrie du tabac fournies par tous les cadres dirigeants de l'entreprise du fournisseur indépendant.
4. Tout changement de circonstances lié aux critères visés au paragraphe 1 qui est susceptible d'affecter l'indépendance d'un fournisseur d'éléments authentifiants (et, le cas échéant, de ses sous-traitants), qui persiste pendant deux années civiles consécutives, est communiqué sans délai aux États membres concernés et à la Commission.
5. Lorsqu'il ressort des informations obtenues conformément au paragraphe 3, ou de la communication visée au paragraphe 4, qu'un fournisseur d'éléments authentifiants (et, le cas échéant, ses sous-traitants) ne satisfait plus aux conditions énoncées au paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des critères visés au paragraphe 1 dans un délai raisonnable et, au plus tard, avant la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'information ou la communication ont été reçues.
6. Les fournisseurs d'éléments authentifiants informent sans délai les États membres concernés et la Commission de toute menace ou autre tentative d'exercer une influence indue pouvant effectivement ou potentiellement porter atteinte à leur indépendance.
7. Les autorités publiques ou les entreprises de droit public ainsi que leurs sous-traitants sont présumés indépendants de l'industrie du tabac.
8. La Commission réexamine périodiquement les procédures régissant le contrôle de la conformité avec les critères d'indépendance énoncés au paragraphe 1, en vue d'en apprécier la conformité avec les exigences de la présente décision. Les conclusions de ce réexamen sont publiées et intégrées dans le rapport sur l'application de la directive 2014/40/UE visé à l'article 28 de ladite directive.
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