Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 19 déc. 2017
Article 8 Malte informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer, et soumet les informations suivantes: a) le montant total de l'aide incompatible reçue par tous les bénéficiaires recensés; b) le montant total (principal et intérêts) à recouvrer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents confirmant qu'il a été ordonné à tous les bénéficiaires de rembourser l'aide incompatible.
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