Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 23 janv. 2018
Article 2 1.   Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, à l'échange des instruments de ratification ou d'approbation prévu à l'article 21 de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord (4). 2.   L'instrument d'approbation de l'Union ne sera notifié que lorsque la Confédération suisse aura mis en vigueur les règles nécessaires à l'extension de son SEQE au secteur de l'aviation et que l'annexe I, partie B, de l'accord aura été modifiée en conséquence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2018:219:oj#art-2