Art. 2 · Principes généraux

Art. 2

Principes généraux

En vigueur depuis le 2 févr. 2018
Article 2 Principes généraux 1.   Chaque État membre met en place un mécanisme afin de collecter les données précisées dans la présente décision auprès des membres et partenaires d'EURES nationaux respectifs et auprès de toute autre source susceptible de fournir les données nécessaires. 2.   Les données qui ont été recueillies et vérifiées sont transmises au bureau européen de coordination à l'aide d'un modèle commun et conformément aux procédures énoncées à l'article 7. 3.   Le cas échéant, les États membres veillent à ce que, dans le cas où les données ne sont pas directement disponibles, d'autres sources de données ou d'autres méthodes de collecte soient utilisées et dûment décrites. 4.   Les États membres mettent tout en œuvre pour coopérer entre eux et avec la Commission afin d'assurer la meilleure qualité possible des données et, en particulier, lors de la présentation et de l'analyse des données, ils indiquent toute double comptabilisation constatée. 5.   La collecte de données dans le cadre du système d'évaluation de la performance d'EURES est suivie d'une analyse annuelle des données des résultats au niveau national, en lien étroit avec le cycle de programmation annuel des activités d'EURES à l'échelon national, tel que prévu à l'article 31 du règlement (UE) 2016/589. Le système de mesure de la performance d'EURES sert à établir les résultats des activités programmées et réalisées au cours de l'année civile précédente, qui sont analysés et utilisés pour l'élaboration de nouveaux programmes de travail nationaux pour l'année civile suivante. 6.   L'analyse des données visée au paragraphe 5 étaie la présentation des données collectées en décrivant les conditions dans lesquelles les résultats ont été obtenus, les éventuelles limites de la méthodologie de collecte des données et les éventuelles limites de la capacité des données à mesurer les activités réelles qui ont eu lieu. Chaque État membre est responsable de sa propre analyse des données et fait en sorte que les données soient perçues et présentées dans le contexte national approprié. 7.   L'analyse des données visée au paragraphe 5 doit contribuer à une meilleure compréhension des données et des résultats obtenus dans le contexte national spécifique. En outre, l'analyse des données contribue à recenser les points forts et les faiblesses des activités d'EURES dans l'État membre concerné au fil du temps, et vient donc à l'appui du suivi, de l'évaluation et, le cas échéant, de la prise de décision concernant des changements stratégiques et opérationnels au niveau national. 8.   La Commission soutient le processus d'analyse des différents États membres en compilant les données nationales, en fournissant des totaux agrégés au niveau de l'Union européenne, en partageant les données au sein du réseau EURES, en diffusant les données conformément à l'article 8 et en attirant l'attention sur les synergies et les questions d'intérêt commun.
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