Art. 4
Demande annuelle et engagement
En vigueur depuis le 8 févr. 2018
Article 4
Demande annuelle et engagement
1. Les exploitants herbagers peuvent présenter aux autorités compétentes une demande d'autorisation annuelle pour épandre des effluents d'élevage contenant jusqu'à 250 kg d'azote par hectare et par an. La demande contient une déclaration précisant que l'exploitant herbager se soumet à l'ensemble des contrôles prévus à l'article 9.
2. Dans la demande annuelle visée au paragraphe 1, le demandeur s'engage par écrit à respecter les conditions prévues aux articles 6 et 7.
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