Art. 6 · Épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais

Art. 6

Épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais

En vigueur depuis le 8 févr. 2018
Article 6 Épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais 1.   La quantité d'effluents d'élevage provenant d'herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d'effluents d'élevage correspondant à 250 kg d'azote par hectare, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8. 2.   L'apport total en azote ne dépasse pas les besoins prévisibles en éléments nutritifs de la culture considérée ni les taux maximaux d'épandage applicables à l'exploitation herbagère établis dans le programme d'action sur les nitrates, et tient compte de l'apport fourni par le sol. L'épandage total d'azote est différencié suivant la charge moyenne de pâturage et la productivité herbagère. 3.   Chaque exploitant herbager établit et conserve un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d'épandage d'effluents d'élevage et d'autres fertilisants. Ce plan est disponible dans l'exploitation herbagère chaque année civile avant le 1er mars de l'année en cours. Le plan de fertilisation comprend au moins les éléments suivants: a) le plan de rotation des cultures, qui doit préciser la superficie des parcelles en herbe et des parcelles occupées par d'autres cultures, et comprendre un croquis cartographique indiquant l'emplacement des différentes parcelles; b) le nombre de têtes de bétail que compte l'exploitation herbagère, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage des effluents d'élevage, y compris le volume de stockage disponible; c) le calcul de la quantité d'azote et de phosphore présents dans les effluents d'élevage produits dans l'exploitation herbagère; d) la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d'élevage distribués à l'extérieur de l'exploitation herbagère ou livrés à celle-ci; e) les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle; f) les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s'ils sont disponibles; g) la nature du fertilisant à utiliser; h) le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'effluents d'élevage pour chaque parcelle; i) le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'engrais chimiques et autres fertilisants pour chaque parcelle; Le registre de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles dans l'exploitation herbagère. 4.   Chaque exploitant herbager établit et conserve des registres de fertilisation, dans lesquels figurent des données relatives à la gestion des apports d'azote et de phosphore, ainsi qu'à la gestion des eaux souillées. Ces registres sont soumis à l'autorité compétente pour chaque année civile au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante. 5.   Une analyse périodique de la concentration d'azote et de phosphore dans le sol est effectuée dans chaque exploitation herbagère. Les prélèvements et les analyses sont effectués au moins tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation herbagère homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol. Une analyse au moins est effectuée par cinq hectares de terres agricoles. L'exploitation herbagère tient à disposition les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore. 6.   Les effluents d'élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d'herbage. 7.   Au moins 50 % du lisier produit dans l'exploitation doit être appliqué au plus tard le 15 juin. Un équipement d'épandage de lisier à faibles émissions est utilisé pour toute application de lisier après le 15 juin.
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