Art. 1 · Obligations d'information des États membres

Art. 1

Obligations d'information des États membres

En vigueur depuis le 20 févr. 2018
Article premier La décision d'exécution 2014/709/UE est modifiée comme suit: 1) L'article 15 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 15 bis Obligations d'information des États membres 1.   Les États membres concernés veillent à ce que les opérateurs de transport de passagers, y compris les opérateurs portuaires et aéroportuaires, les agences de voyage (y compris les organisateurs de séjour de chasse) et les services postaux soient tenus d'attirer l'attention de leurs clients sur les règles fixées dans la présente décision, en particulier en fournissant de manière appropriée des informations sur les principales interdictions exposées dans la présente décision aux voyageurs se déplaçant depuis l'une des zones visées dans l'annexe de la présente décision ainsi qu'aux clients des services postaux. À cet effet, les États membres concernés préparent et mènent des campagnes de sensibilisation régulière du public pour promouvoir et diffuser des informations sur les mesures de contrôle prévues dans la présente décision. 2.   L'ensemble des États membres veillent à ce que des informations appropriées sur les mesures de contrôle énoncées dans la présente décision soient portées à la connaissance de l'ensemble des voyageurs de manière visible et claire sur toutes les grandes infrastructures routières, telles que les voies de communication internationales, et les réseaux routiers connexes. En particulier, ces informations sont présentées de façon intelligible pour les voyageurs en provenance et à destination des zones visées dans l'annexe de la présente décision ou en provenance de pays tiers présentant un risque de propagation de la peste porcine africaine. 3.   Les États membres concernés coordonnent leurs efforts pour s'assurer que les informations visées au paragraphe 1 sont effectivement diffusées par les opérateurs de transport et les opérateurs de services postaux à des publics cibles spécifiquement identifiés.» 2) L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
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