Art. 1
En vigueur depuis le 26 févr. 2018
Article premier
La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:
1.
À l'article 9, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de tous produits pétroliers raffinés à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres, à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules d'États membres, que ces produits pétroliers raffinés aient ou non leur origine sur le territoire des États membres.
3. Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 2, lorsque le volume de produits pétroliers raffinés, y compris le diesel et le kérosène, fournis, vendus ou transférés à destination de la RPDC est inférieur ou égal à 500 000 barils au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2018 et chaque période de douze mois par la suite, l'autorité compétente d'un État membre peut, au cas par cas, autoriser la fourniture, la vente ou le transfert à destination de la RPDC de produits pétroliers raffinés dès lors qu'elle a établi que la fourniture, la vente ou le transfert servent exclusivement à des fins humanitaires, et à condition que:
a)
l'État membre notifie au Comité des sanctions tous les trente jours le volume de produits pétroliers raffinés fourni, vendu ou transféré à la RPDC, ainsi que les informations concernant toutes les parties à la transaction;
b)
la fourniture, la vente ou le transfert de ces produits pétroliers raffinés n'implique aucune personne ou entité associée aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris toutes personnes ou entités désignées; et que
c)
la fourniture, la vente ou le transfert de produits pétroliers raffinés ne soient pas liés à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.».
2.
À l'article 9 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'acquisition de produits de la mer, qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC, ainsi que l'acquisition de droits de pêche de la RPDC, sont interdites auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres.».
3.
L'article 9 ter est remplacé par le texte suivant:
«Article 9 ter
1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de tout pétrole brut à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'interdiction qui y est visée ne s'applique pas lorsqu'un État membre établit que la fourniture, la vente ou le transfert de pétrole brut à destination de la RPDC servent exclusivement à des fins humanitaires et pour autant que le Comité des sanctions ait préalablement approuvé cette expédition au cas par cas conformément au paragraphe 4 de la résolution 2397 (2017) du CSNU.
3. L'union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles concernés relevant du présent article.».
4.
Les articles suivants sont insérés:
«Article 9 quinquies
1. Est interdite l'acquisition directe ou indirecte, auprès de la RPDC, par des ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de produits alimentaires ou agricoles, de machines, de matériel électrique, de terre ou de roche, notamment de la magnésite ou de la magnésie, de bois, et de navires, qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC.
2. L'interdiction prévue au paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 21 janvier 2018, des contrats conclus avant le 22 décembre 2017. Les détails de toute expédition seront notifiés au Comité des sanctions au plus tard le 5 février 2018.
3. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles concernés relevant du paragraphe 1.
Article 9 sexies
1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, d'oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules, de tout outillage industriel, de véhicules de transport, de fer, d'acier et d'autres métaux, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'interdiction qui y est visée ne s'applique pas lorsqu'un État membre établit que la fourniture des pièces détachées est nécessaire pour maintenir la sécurité du fonctionnement des avions de ligne de la RPDC.
3. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles concernés relevant du présent article.».
5.
L'article 16 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, dans le cadre des inspections effectuées en vertu des paragraphes 1 à 3.
Les États membres coopèrent aussi rapidement que possible et de manière appropriée avec un autre État qui dispose d'informations qui l'amène à suspecter que la RPDC tente de fournir, de vendre, de transférer ou d'acquérir, de façon directe ou indirecte, des cargaisons illicites, lorsque cet État sollicite des informations supplémentaires concernant la trajectoire maritime et le contenu des cargaisons, afin, notamment, de déterminer si l'article, la matière première ou le produit en question provient de la RPDC.».
b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de saisir les articles trouvés lors des inspections et dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, et de les neutraliser, en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination aux fins de leur neutralisation, d'une manière qui soit compatible avec les obligations que leur impose le droit international applicable.».
6.
L'article suivant est inséré:
«Article 18 ter
1. Les États membres saisissent, inspectent et confisquent tout navire se trouvant dans leurs ports, et peuvent saisir, inspecter et confisquer tout navire soumis à leur juridiction se trouvant dans leurs eaux territoriales, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que le navire est utilisé aux fins d'activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou pour transporter des articles interdits par ces résolutions.
2. Les dispositions relatives à la confiscation des navires visées au paragraphe 1 cessent de s'appliquer six mois après la date à laquelle ces navires ont été confisqués si le Comité décide, au cas par cas et à la demande d'un État du pavillon, que des dispositions satisfaisantes ont été prises pour empêcher le navire de contribuer à de futures violations des résolutions du Conseil des Nations unies visées au paragraphe 1.
3. Les États membres radient des registres d'immatriculation tout navire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que le navire est utilisé aux fins d'activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou pour transporter des articles interdits par ces résolutions.
4. Est interdite la fourniture par les ressortissants des États membres, ou à partir du territoire des États membres, de services de classification aux navires visés à l'annexe VI, sauf en cas d'autorisation préalable accordée au cas par cas par le Comité des sanctions.
5. Est interdite la fourniture par les ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres de services d'assurance ou de réassurance aux navires visés à l'annexe VI.
6. Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque le Comité des sanctions établit au cas par cas que le navire sert à des activités menées à des fins de subsistance exclusivement et dont des personnes ou entités de la RPDC ne tireront aucun gain, ou à des activités à des fins humanitaires exclusivement.
7. Figurent à l'annexe VI les navires visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'ils sont utilisés aux fins d'activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou pour transporter des articles interdits par ces mêmes résolutions.».
7.
L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
Les États membres radient des registres d'immatriculation tout navire qui est la propriété de la RPDC, qui est sous son contrôle ou est exploité par celle-ci, et n'enregistrent pas de navire qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État conformément au paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016), au paragraphe 8 de la résolution 2375 (2017) ou du paragraphe 12 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, sauf en cas d'autorisation préalable accordée au cas par cas par le Comité des sanctions.».
8.
À l'article 26 bis, le paragraphe suivant est inséré:
«5. Les États membres rapatrient vers la RPDC tous les ressortissants de ce pays qui perçoivent des revenus sur un territoire relevant de leur juridiction ainsi que tous les attachés préposés à la sûreté et relevant du gouvernement de la RPDC qui contrôlent ces ressortissants de la RPDC qui travaillent à l'étranger, et ce, immédiatement et au plus tard le 21 décembre 2019, sauf si l'État membre établit que le ressortissant de la RPDC est également un de ses ressortissants ou un ressortissant de la RPDC dont le rapatriement est interdit, sous réserve de la législation nationale et du droit international applicables, y compris le droit international des réfugiés et le droit international des droits de l'homme, ainsi que de l'accord relatif au siège de l'Organisation des Nations unies et de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies.».
9.
L'article 32 est remplacé par le texte suivant:
«Article 32
Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris des mesures de l'Union ou de tout État membre adoptées conformément à la mise en œuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ou de mesures régies par la présente décision, en application de ladite mise en œuvre ou en lien d'une quelconque façon avec celle-ci, y compris les demandes d'indemnité ou toute autre demande de cette nature, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une indemnité, en particulier d'une garantie financière ou d'une indemnité financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
a)
des personnes ou entités désignées énumérées à l'annexe I, II, III, IV, V ou VI;
b)
toute autre personne ou entité en RPDC, y compris le gouvernement de la RPDC et ses organismes, entreprises ou agences publics;
c)
toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités visées au point a) ou b); ou
d)
tout propriétaire ou affréteur de navire saisi ou confisqué conformément à l'article 18 ter, paragraphe 1, ou radié des registres d'immatriculation conformément à l'article 18 ter, paragraphe 3, ou visé à l'annexe VI.».
10.
L'article suivant est inséré:
«Article 32 bis
Les mesures imposées dans les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) et 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies ne s'appliquent pas si elles entravent d'une quelconque manière les activités des missions diplomatiques ou consulaires en RPDC, conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.».
11.
À l'article 33, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Le Conseil modifie les annexes I à IV selon ce que détermine le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition des États membres ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes figurant aux annexes II, III, V, et VI et adopte les modifications à y apporter.».
12.
À l'article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne ou une entité aux mesures visées à l'article 18 ter, paragraphe 4 ou 5, à l'article 23, paragraphe 1, point b) ou c), ou à l'article 27, paragraphe 1, point b), c) ou d), il modifie l'annexe II, III, V ou VI en conséquence.».
13.
L'article 36 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 36 bis
Par dérogation aux mesures imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, et pour autant que le Comité des sanctions ait déterminé qu'une dérogation est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et organisations non gouvernementales menant des programmes d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays, ou à toute autre fin compatible avec les objectifs desdites résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, l'autorité compétente d'un État membre accorde l'autorisation nécessaire.».
14.
L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.
15.
L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.
16.
Le texte figurant à l'annexe III de la présente décision est ajouté comme annexe VI.
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