Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 26 févr. 2018
Article 3 1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 4 594 752 EUR. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget de l'Union. 3.   La Commission européenne supervise la bonne gestion du montant de référence financière visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec la commission préparatoire pour l'OTICE. Cette convention prévoit que la commission préparatoire pour l'OTICE doit veiller à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité proportionnelle à son importance. 4.   La Commission européenne s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après le 26 février 2018. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de conclusion de la convention financière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2018:298:oj#art-3