Art. 1
En vigueur depuis le 27 févr. 2018
Article premier
1. La position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la 26e session de la commission de révision instituée par la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, est fondée sur le document joint à la présente décision.
2. Des modifications mineures des documents visés dans le document joint à la présente décision peuvent être approuvées par les représentants de l'Union au sein de la commission de révision sans autre décision du Conseil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2018:319:oj#art-1