Art. 5 · Attestation concernant l'établissement de destination approprié

Art. 5

Attestation concernant l'établissement de destination approprié

En vigueur depuis le 28 févr. 2018
Article 5 Attestation concernant l'établissement de destination approprié Les États membres veillent à ce que les postes d'inspection frontaliers n'acceptent pas l'entrée dans l'Union de lots de salamandres, sauf si les importateurs ou leurs agents fournissent une attestation écrite, rédigée dans une des langues officielles de l'État membre du poste d'inspection frontalier d'entrée dans l'Union, signée par la personne physique ou morale responsable de l'établissement de destination approprié et sur laquelle figurent: a) le nom et l'adresse de l'établissement de destination approprié; b) une mention indiquant que l'établissement de destination approprié remplit les conditions minimales fixées à l'annexe II; c) une mention indiquant que le lot de salamandres sera accepté en vue d'une mise en quarantaine.
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