Art. 6 · Règles de quarantaine applicables aux lots de salamandres introduits dans l'Union

Art. 6

Règles de quarantaine applicables aux lots de salamandres introduits dans l'Union

En vigueur depuis le 28 févr. 2018
Article 6 Règles de quarantaine applicables aux lots de salamandres introduits dans l'Union Les États membres veillent à ce que: 1. le vétérinaire officiel ou agréé responsable de l'établissement de destination approprié consigne l'arrivée du lot de salamandres introduit dans l'Union en provenance d'un pays tiers dans la case 45 de la partie 3 de la version électronique du document vétérinaire commun d'entrée; 2. le vétérinaire officiel ou agréé s'assure que l'opérateur maintient le lot de salamandres en quarantaine comme une seule unité épidémiologique dans l'établissement de destination approprié; 3. le vétérinaire officiel ou agréé procède à un contrôle des conditions de quarantaine pour chaque lot de salamandres, comprenant un examen des registres de mortalité et une inspection clinique des salamandres dans l'établissement de destination approprié, en recherchant en particulier des lésions ou ulcères cutanés; 4. lorsqu'un lot se compose de 62 salamandres ou plus, le vétérinaire officiel ou agréé effectue les procédures d'examen, d'échantillonnage, de tests et de traitement relatives à Bsal conformément aux procédures visées à l'annexe III, points 1) et 2), à la suite de l'arrivée du lot de salamandres dans l'établissement de destination approprié; 5. lorsque le lot comprend moins de 62 salamandres, le vétérinaire officiel ou agréé s'assure que le lot est traité contre Bsal à la satisfaction de l'autorité compétente conformément à l'annexe III, point 3); 6. le vétérinaire officiel ou agréé délivre une autorisation écrite de sortie du lot de salamandres de l'établissement de destination approprié: a) dans le cas des tests visés à l'annexe III, point 1) a), lorsqu'au moins six semaines se sont écoulées à compter de la date de début de la période de quarantaine et pas avant réception des résultats de tests négatifs, l'échéance la plus tardive étant retenue, ou b) dans le cas des traitements visés à l'annexe III, point 1) b), seulement à la suite de l'exécution satisfaisante du traitement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2018:320:oj#art-6