Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 12 mars 2018
Article premier La décision 2013/798/PESC est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armements et de matériel connexe, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique ou d'un financement et d'une aide financière y afférents, destinés exclusivement à l'appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en RCA (Minusca), des missions de l'Union et des forces françaises déployées en RCA, ainsi qu'aux forces d'autres États membres des Nations unies qui assurent une formation ou prêtent assistance, sur notification préalable conformément au point b);». 2) À l'article 2 bis, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des attaques dirigées contre des civils, des attentats à motivation ethnique ou religieuse, des attentats commis contre des biens de caractère civil, y compris des centres administratifs, des tribunaux, des écoles et des hôpitaux, des enlèvements et des déplacements forcés;». 3) À l'article 2 bis, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions des Nations unies ou les forces internationales de sécurité, notamment la Minusca, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent, ainsi que contre le personnel humanitaire;». 4) À l'article 2 bis, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «j) commettant des actes d'incitation à la violence, en particulier à motivation ethnique ou religieuse, qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, et perpétrant ainsi ou appuyant des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA.». 5) À l'article 2 ter, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des attaques dirigées contre des civils, des attentats à motivation ethnique ou religieuse, des attentats commis contre des biens de caractère civil, y compris des centres administratifs, des tribunaux, des écoles et des hôpitaux, des enlèvements et des déplacements forcés;». 6) À l'article 2 ter, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions des Nations unies ou les forces internationales de sécurité, notamment la Minusca, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent, ainsi que contre le personnel humanitaire;». 7) À l'article 2 ter, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «j) commettant des actes d'incitation à la violence, en particulier à motivation ethnique ou religieuse, qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, et perpétrant ainsi ou appuyant des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA.».
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