Art. 3 · Composition

Art. 3

Composition

En vigueur depuis le 13 mars 2018
Article 3 Composition 1.   Le groupe comprend: — un représentant de chaque État membre, — six représentants des partenaires sociaux à l'échelle de l'Union, représentant à parts égales les syndicats et les associations d'employeurs, — un représentant de chaque agence de l'Union européenne travaillant dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales. 2.   Les membres désignent leurs représentants à haut niveau et ont pour responsabilité de faire en sorte que leurs représentants présentent un niveau d'expertise élevé. 3.   Les représentants sont nommés dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision. Les représentants peuvent être accompagnés d'experts. 4.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe ou qui ne respectent pas — de l'avis de la Commission (DG Emploi, affaires sociales et inclusion) — les conditions énoncées à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou encore qui présentent leur démission, ne sont plus invités à participer à aucune réunion du groupe et peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.
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