Art. 1
Plafonds pour les opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l'Union
En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article premier
La décision no 466/2014/UE est modifiée comme suit:
1)
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Plafonds pour les opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l'Union
1. Le plafond maximal des opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l'Union tout au long de la période 2014-2020 est de 32 300 000 000 EUR. Les montants initialement prévus pour des opérations de financement puis annulés ne sont pas imputés sur ce plafond.
Ce plafond maximal comprend:
a)
un montant maximal de 30 000 000 000 EUR, relevant d'un mandat général, sur lequel 1 400 000 000 EUR sont affectés à des projets menés dans le secteur public concernant la résilience économique à long terme des réfugiés, des migrants, des communautés d'accueil et de transit et des communautés d'origine en tant que réponse stratégique visant à remédier aux causes profondes de la migration;
b)
un montant maximal de 2 300 000 000 EUR, relevant d'un mandat de prêt au secteur privé, pour des projets concernant la résilience économique à long terme des réfugiés, des migrants, des communautés d'accueil et de transit et des communautés d'origine en tant que réponse stratégique visant à remédier aux causes profondes de la migration.
2. Les montants maximaux visés au paragraphe 1 du présent article se subdivisent en plafonds et sous-plafonds régionaux conformément à l'annexe I. Dans le cadre des plafonds régionaux et au cours de la période régie par la présente décision, la BEI assure une répartition par pays au sein des régions couvertes par la garantie de l'Union, qui est équilibrée conformément aux priorités de l'Union en matière de politique extérieure, lesquelles sont prises en compte dans les lignes directrices opérationnelles techniques régionales visées à l'article 5.».
2)
L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Objectifs et principes généraux
1. La garantie de l'Union n'est accordée que pour les opérations de financement de la BEI qui présentent une valeur ajoutée sur la base de l'évaluation menée par la BEI et qui soutiennent l'un quelconque des objectifs généraux suivants:
a)
le développement du secteur privé local, notamment le soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (PME);
b)
le développement des infrastructures sociales et économiques, y compris les transports, l'énergie, les infrastructures environnementales et les technologies de l'information et de la communication;
c)
l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci;
d)
la résilience économique à long terme des réfugiés, des migrants, des communautés d'accueil et de transit et des communautés d'origine en tant que réponse stratégique visant à remédier aux causes profondes de la migration.
2. Tout en préservant la spécificité de la BEI comme banque d'investissement, les opérations de financement menées par la BEI au titre de la présente décision contribuent au respect de l'intérêt général de l'Union, et notamment des principes guidant l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et contribuent à la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie. Les organes de gestion de la BEI sont encouragés à prendre les mesures nécessaires pour adapter l'activité de la BEI afin de garantir qu'elle apporte un soutien effectif aux politiques extérieures de l'Union et qu'elle satisfait de façon adéquate aux exigences énoncées dans la présente décision.
3. L'intégration régionale entre pays, et notamment l'intégration économique entre les pays et bénéficiaires en phase de préadhésion, les pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat et l'Union, est un objectif sous-jacent des opérations de financement de la BEI dans les domaines couverts par les objectifs généraux énoncés au paragraphe 1. La BEI mène des opérations de financement dans les pays bénéficiaires dans les domaines couverts par les objectifs généraux en soutenant les investissements directs étrangers qui concourent à l'intégration économique avec l'Union.
4. Dans les pays en développement, tels qu'ils sont définis sur la liste des bénéficiaires effectifs d'aide publique au développement établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques, les opérations de financement de la BEI contribuent, conformément aux articles 208 et 209 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière de coopération au développement, en particulier à la réduction de la pauvreté grâce à une croissance inclusive et un développement économique, environnemental et social durable.
5. Afin que les investissements dans le secteur privé aient l'incidence la plus forte possible sur le développement, la BEI s'emploie à contribuer à la création de conditions favorables aux entreprises et à l'investissement privés et veille en priorité à ce que le secteur privé local, notamment les coopératives et les entreprises sociales, soit renforcé dans les pays bénéficiaires en soutenant l'investissement local, comme prévu au paragraphe 1, point a). Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs généraux énoncés au paragraphe 1 visent aussi à renforcer le soutien que celle-ci apporte à des projets d'investissement menés par des PME du pays bénéficiaire et de l'Union, en facilitant l'accès au financement pour les nouveaux projets d'investissement menés par des PME. Les opérations de financement de la BEI permettent aux PME de profiter notamment de l'accès au marché pour les PME dans les pays éligibles et leur intégration aux chaînes de valeur mondiales, et contribuent en outre à améliorer la compétitivité des entreprises de l'Union.
Pour pouvoir effectivement s'assurer de l'utilisation des fonds au profit des PME concernées et l'évaluer, la BEI fait preuve de toute la diligence requise et met en place et maintient des exigences contractuelles adéquates imposant aux intermédiaires financiers et aux bénéficiaires finals des normes relatives aux informations à fournir. La BEI s'efforce de recenser les obstacles au financement que rencontrent les PME et de contribuer à y remédier.
La BEI coopère avec des intermédiaires financiers qui peuvent accompagner les besoins spécifiques des PME dans les pays où elle intervient et qui satisfont aux obligations de l'article 13 telles qu'elles ont été transposées dans les accords visés au paragraphe 1, troisième alinéa, dudit article.
6. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui de l'objectif général énoncé au paragraphe 1, point b), soutiennent la réalisation de projets d'investissement principalement dans les transports, l'énergie, les infrastructures environnementales, les technologies de l'information et de la communication, la santé et l'éducation. Cela inclut la production et l'intégration d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables, les mesures d'efficacité énergétique, la transformation des systèmes énergétiques en vue du passage à des technologies et carburants sobres en carbone, une sécurité énergétique et des infrastructures énergétiques durables, y compris pour la production de gaz et son transport jusqu'au marché de l'énergie de l'Union, ainsi que l'électrification des zones rurales, les infrastructures environnementales, telles que l'eau et l'assainissement et l'infrastructure verte, les télécommunications et les infrastructures de réseaux à haut débit.
7. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs généraux énoncés au paragraphe 1, point c), soutiennent des projets d'investissement dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci qui contribuent à la réalisation des objectifs généraux de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de l'accord de Paris conclu au titre de cette convention, notamment en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en réduisant l'empreinte carbone dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des systèmes de transport durables, ou en renforçant le degré de résistance aux effets néfastes du changement climatique sur les pays, secteurs et communautés vulnérables.
Les critères d'éligibilité pour les projets d'action en faveur du climat sont définis dans la stratégie de la BEI en matière d'action pour le climat. Sur la base des méthodes élaborées par la BEI pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre des projets et les variations de ces émissions, la procédure d'évaluation environnementale comprend une analyse de l'empreinte carbone visant à déterminer si les propositions de projets assurent des améliorations optimales en termes d'efficacité énergétique.
Sur la période couverte par la présente décision, la BEI s'efforce de maintenir un niveau élevé d'opérations en rapport avec le climat, représentant un volume d'au moins 25 % de l'ensemble des opérations de financement de la BEI en dehors de l'Union. Les financements de la BEI au titre de la présente décision cadrent avec l'objectif consistant à ce qu'au moins 35 % de l'ensemble des opérations de financement de la BEI soient octroyés dans les économies émergentes et les pays en développement en dehors de l'Union d'ici 2020.
Les opérations de financement de la BEI comprennent, entre autres, des mesures concrètes destinées à éliminer progressivement les financements accordés aux projets préjudiciables à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de climat et à intensifier l'action en faveur des sources d'énergie renouvelables et de l'efficacité énergétique.
La BEI renforce la dimension “adaptation au changement climatique” de sa contribution aux projets dans l'ensemble des opérations de financement de la BEI au titre du mandat de prêt extérieur.
8. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs généraux énoncés au paragraphe 1, point d), soutiennent des projets d'investissement qui visent à remédier aux causes profondes de la migration, contribuent à la résilience économique à long terme et aux objectifs de développement durable des Nations unies et assurent un développement durable dans les pays bénéficiaires.
Tout en garantissant le respect intégral des droits de l'homme, des droits des travailleurs et des droits sociaux, des libertés fondamentales ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes et ce, grâce à une approche axée sur les droits englobant l'ensemble des droits de l'homme et des droits sociaux dans un esprit de transparence, de participation, de non-discrimination et de responsabilité, les opérations de financement de la BEI visent:
a)
à répondre à l'augmentation des besoins en infrastructures et en services connexes pour faire face, directement ou indirectement, à l'afflux de migrants tout en servant les intérêts de la population locale;
b)
à accroître les possibilités d'emplois des communautés d'accueil et de réfugiés;
c)
à promouvoir l'intégration économique et permettre aux réfugiés de se prendre en charge; ou
d)
à renforcer l'action humanitaire et soutenir la création d'emplois décents.
Les opérations de financement de la BEI soutiennent:
a)
le secteur privé au niveau des PME et des sociétés à moyenne capitalisation, du financement d'entreprise et du microfinancement;
b)
le secteur public, y compris les municipalités et les entités du secteur public, en termes d'infrastructures et de services, notamment de services de santé et de structures pour enfants, de services d'assainissement et d'éducation scolaire, destinés à répondre à un net accroissement des besoins.
9. Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs généraux énoncés au paragraphe 1 tiennent compte du fait que l'égalité entre les hommes et les femmes est une thématique transversale qui est cruciale pour parvenir à un développement durable et un volet important du devoir de diligence à l'égard des projets. Toutes ces opérations de financement intègrent une démarche soucieuse de l'égalité entre les sexes. La BEI veille à ce que toutes ses opérations de financement respectent les engagements pris dans le cadre de sa stratégie en matière d'égalité hommes-femmes et de son plan d'action pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
10. La BEI s'efforce de garantir que les entreprises prenant part aux projets qu'elle cofinance se conforment aux principes de transparence des rémunérations et d'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'au principe d'égalité des rémunérations conformément à la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil (*1). Les décisions de la BEI en ce qui concerne le financement de projets prennent en compte les actions menées par les entreprises potentiellement bénéficiaires en matière d'égalité de rémunération et de responsabilité sociale des entreprises.
11. La garantie de l'Union couvre uniquement les opérations de financement de la BEI réalisées dans des pays éligibles ayant conclu avec la BEI un accord-cadre établissant les conditions juridiques dans lesquelles ces opérations doivent être réalisées et qui doivent être compatibles avec la déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale et avec son manuel environnemental et social.
(*1) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23)»."
3)
L'article 5 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lors de l'actualisation des lignes directrices opérationnelles techniques régionales, la Commission et la BEI tiennent compte des résolutions du Parlement européen et des décisions et conclusions du Conseil en la matière ainsi que des lignes directrices et principes reconnus au niveau international en matière de responsabilité sociale des entreprises. Les lignes directrices opérationnelles techniques régionales sont conformes aux priorités figurant dans les programmes nationaux ou régionaux établis par les pays bénéficiaires, le cas échéant, compte dûment tenu de toute consultation de la société civile locale lors de l'élaboration de ces programmes.»;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 en ce qui concerne les modifications de l'annexe IV.».
4)
L'article 8 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«La garantie globale couvre également les opérations de financement de la BEI relevant du mandat de prêt au secteur privé visé à l'article 2, paragraphe 1, point b), qui, en moyenne, présentent un profil de risque plus élevé que le portefeuille couvert par la garantie au titre du risque politique visé au paragraphe 3 du présent article dans les pays et les bénéficiaires en phase de préadhésion et les pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat.»;
b)
les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«5. Les accords de financement conclus avec un promoteur de projet qui ont trait aux opérations de financement de la BEI comportent en outre des dispositions sociales, climatiques, environnementales et relatives aux marchés publics appropriées conformément aux règles et procédures de la BEI, notamment des exigences visant à ce que la garantie de l'Union et la participation de la BEI soient visibles aux yeux du bénéficiaire final.
6. La Commission et la BEI définissent, dans l'accord de garantie visé à l'article 14, une politique d'attribution claire et transparente permettant à la BEI de distinguer, dans son activité extérieure, les opérations à financer dans le cadre de la présente décision, afin que le recours à la garantie de l'Union soit le plus efficace possible. La politique d'attribution s'appuie sur la qualité de crédit des opérations de financement de la BEI, telle qu'elle est évaluée par la BEI, sur les plafonds définis à l'annexe I, sur la nature de la contrepartie, qu'il s'agisse d'un émetteur souverain, étatique ou une entité sous-souveraine visée au paragraphe 1 du présent article ou d'un émetteur privé, sur la capacité d'absorption des risques de la BEI et sur d'autres critères pertinents, notamment la valeur ajoutée de la garantie de l'Union. La politique d'attribution est transmise au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 14.».
5)
L'article 9 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La BEI fait preuve de toute la diligence requise et, lorsque cela se justifie conformément à sa déclaration des principes et normes en matière sociale et environnementale et son manuel environnemental et social, exige des promoteurs de projets qu'ils procèdent à des consultations publiques au niveau local, dans le respect des principes sociaux et environnementaux de l'Union, avec les parties prenantes nationales et locales ainsi qu'avec la société civile, au stade de la planification et de la mise en œuvre d'un projet, sur les aspects sociaux, environnementaux et économiques et les aspects ayant trait au développement, aux droits de l'homme et à l'égalité entre les hommes et les femmes des projets d'investissements couverts par la garantie de l'Union, et qu'ils fournissent des informations pertinentes pour évaluer la contribution à la réalisation des objectifs de la politique extérieure et des objectifs stratégiques de l'Union.
La BEI veille à la mise en œuvre du principe du consentement préalable libre et éclairé avant de financer des activités ayant une incidence sur les terres et les ressources naturelles.
Cette évaluation examine s'il y a lieu de renforcer les capacités des bénéficiaires des financements de la BEI par une assistance technique tout au long du cycle du projet et, dans l'affirmative, comment il convient de procéder à cet effet. Les règles et procédures de la BEI comprennent les dispositions requises en ce qui concerne l'évaluation de l'incidence environnementale et sociale des projets d'investissement ainsi que des aspects relatifs aux droits de l'homme et à la prévention des conflits, afin que les projets d'investissement qui bénéficient du soutien prévu par la présente décision soient viables sur les plans environnemental et social et que les opérations de financement de la BEI au titre de l'initiative «résilience» de la BEI, et en particulier le mandat de prêt au secteur privé, améliorent la résilience économique des réfugiés, des migrants, des communautés d'accueil et de transit et des communautés d'origine.
Dans le cadre de ses orientations internes disponibles en matière d'application de la diligence requise, la BEI améliore au besoin les instructions pratiques concernant l'analyse, au moyen de son manuel environnemental et social, des aspects relatifs à l'ensemble des droits fondamentaux de l'homme qu'il convient d'appliquer lors de l'évaluation ex ante et du suivi permanent projet par projet, y compris pour les projets où interviennent des intermédiaires financiers, sur la base des dispositifs existants, notamment du cadre stratégique et du plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, et en tenant compte des critères d'évaluation des droits de l'homme définis par l'Union, les organismes compétents des Nations unies et les organisations de défense des droits de l'homme.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Dans le suivi qu'elle exerce, la BEI couvre la mise en œuvre des opérations intermédiées et les performances des intermédiaires financiers au service des PME.»;
c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les résultats du suivi sont rendus publics, sous réserve des exigences en termes de confidentialité et de l'accord des parties concernées.».
6)
À l'article 10, l'alinéa suivant est ajouté:
«Un prix est fixé pour le risque que comportent, pour le budget de l'Union, les opérations de financement de la BEI au titre du mandat de prêt au secteur privé visé à l'article 2, paragraphe 1, point b), et les recettes générées par le prix fixé pour le risque commercial sont versées au Fonds de garantie.».
7)
À l'article 11, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
une évaluation de la valeur ajoutée, des produits et des résultats attendus, et de l'impact sur le développement des opérations de financement de la BEI, sous forme agrégée, sur la base du rapport annuel sur le cadre de mesure des résultats de la BEI. À cet effet, la BEI utilise des indicateurs de résultat pour mesurer les aspects relatifs au développement, à l'environnement et au domaine social, y compris les droits de l'homme et l'égalité entre les hommes et les femmes, des projets financés, en tenant compte des indicateurs pertinents au titre de la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide au développement.
Des indicateurs relatifs à l'égalité entre les sexes sont élaborés dans le respect de la stratégie de la BEI en matière d'égalité hommes-femmes et de son plan d'action pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils portent sur la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et, si possible, sont évalués ex post grâce à une ventilation des données par sexe. Les indicateurs concernant les aspects des projets relatifs à l'environnement devraient notamment porter sur les technologies propres, qui privilégient en principe l'efficacité énergétique, et sur les technologies de réduction des émissions. La BEI élabore des indicateurs pour les projets apportant une réponse stratégique visant à remédier aux causes profondes de la migration et à renforcer la résilience économique à long terme des communautés d'accueil et de transit, en tenant compte des points de vue des parties prenantes, de la société civile, des communautés concernées et des organisations non gouvernementales;
c)
une évaluation de la contribution des opérations de financement de la BEI à la réalisation des objectifs de la politique extérieure et des objectifs stratégiques de l'Union, compte tenu des principes guidant l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, des lignes directrices opérationnelles techniques régionales visées à l'article 5 de la présente décision et du cadre stratégique et du plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie;»;
b)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
une évaluation de la qualité des opérations de financement de la BEI, et notamment de la prise en compte, par la BEI, de la viabilité environnementale et sociale dans le cadre du devoir de diligence et du suivi des projets d'investissement financés ainsi que des mesures permettant d'augmenter au maximum l'appropriation locale en favorisant la participation des communautés concernées, des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales;»;
c)
le point suivant est ajouté:
«j)
une évaluation de la contribution des opérations de financement de la BEI à la résilience économique à long terme des réfugiés, des migrants, des communautés d'accueil et de transit et des communautés d'origine en tant que réponse stratégique visant à remédier aux causes profondes de la migration.».
8)
L'article 12 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
toutes les opérations de financement qu'elle mène au titre de la présente décision, au terme de l'approbation du projet, en indiquant notamment si les projets d'investissement bénéficient de la garantie de l'Union et dans quelle mesure ils contribuent à la réalisation des objectifs de la politique extérieure de l'Union, en indiquant plus particulièrement leurs répercussions économiques, sociales, environnementales, climatiques et sexospécifiques;»;
ii)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
si possible et s'il y a lieu, les accords-cadres existants conclus entre la BEI et les pays bénéficiaires. Lors de la signature de nouveaux accords ou de la modification d'accords existants, la BEI veille à ce que leur divulgation au public soit possible;»;
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. La BEI veille à ce que les informations relatives aux opérations prévues et approuvées ou toute modification substantielle de celles-ci soient publiées et aisément accessibles pour la société civile locale.
4. Sur demande, la BEI fournit au Parlement européen des feuilles de mesure des résultats pour les projets d'investissement couverts par la garantie de l'Union, en veillant à la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles et sous réserve de leurs règles internes respectives régissant le traitement des informations confidentielles.».
9)
Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 13
Prévention du blanchiment de capitaux, lutte contre le financement du terrorisme, fiscalité et pays et territoires non coopératifs
1. Dans ses opérations de financement visées par la présente décision, la BEI se conforme à la législation applicable de l'Union et aux normes adoptées au niveau international et de l'Union, et, dès lors, ne soutient, au titre de la présente décision, aucun projet qui contribue au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ainsi qu'à la fraude ou l'évasion fiscales.
En outre, la BEI n'engage pas d'opérations nouvelles ou renouvelées avec des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires qui sont répertoriés au titre de la politique de l'Union concernant les pays et territoires non coopératifs, sont recensés en tant que pays tiers à haut risque au titre de l'article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*2) ou ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l'Union ou au niveau international en matière de transparence et d'échange d'informations. La BEI peut déroger à ce principe uniquement si le projet est physiquement mis en œuvre dans l'un de ces pays ou territoires et ne présente aucun signe que l'opération en question contribue au financement du terrorisme ou à la fraude ou l'évasion fiscales.
Lors de la conclusion d'accords avec des intermédiaires financiers, la BEI transpose les obligations visées au présent article dans les accords en question et demande aux intermédiaires financiers de rendre compte de leur respect.
La BEI revoie sa politique sur les pays et territoires non coopératifs au plus tard après l'adoption par l'Union de la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Chaque année par la suite, la BEI présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de sa politique sur les pays et territoires non coopératifs en ce qui concerne ses opérations de financement, y compris des informations pays par pays ainsi qu'une liste des intermédiaires avec lesquels elle coopère.
2. Dans ses opérations de financement visées par la présente décision, la BEI applique les principes et les normes fixés par le droit de l'Union relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en particulier le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (*3) et la directive (UE) 2015/849. En particulier, la BEI subordonne les financements octroyés au titre de la présente décision, qu'ils soient directs ou qu'ils passent par des intermédiaires, à la communication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs au sens de la directive (UE) 2015/849.
Article 14
Accord de garantie
La Commission et la BEI concluent un accord de garantie établissant les dispositions et procédures détaillées régissant la garantie de l'Union, telle qu'elle est prévue à l'article 8. Cet accord de garantie est communiqué au Parlement européen et au Conseil sous réserve de leurs règles internes respectives régissant le traitement des informations confidentielles.
(*2) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)."
(*3) Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).»."
10)
L'article 18 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. La délégation de pouvoir visée à l'article 5 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 8 avril 2018.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La délégation de pouvoir visée aux articles 4 et 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;
c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 4 et 5 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
11)
L'article 20 est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
Rapports
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2019, un rapport évaluant l'application de la présente décision et servant à alimenter une éventuelle nouvelle décision sur la couverture des opérations de financement de la BEI au titre du mandat de prêt extérieur de la BEI par la garantie de l'Union.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport sur l'application de la présente décision.».
12)
L'article suivant est inséré:
«Article 20 bis
Disposition transitoire
La BEI peut financer des projets qui ont été approuvés après le 12 octobre 2016 et avant le 8 avril 2018 et la conclusion d'un accord de garantie entre la Commission et la BEI. De tels projets peuvent être couverts par la garantie de l'Union, sous réserve que la Commission confirme qu'ils sont conformes à l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point d), et respectent les conditions de l'accord de garantie.».
13)
Les annexes I, II et III sont remplacées par le texte figurant dans les annexes de la présente décision.
14)
À l'annexe IV, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'activité de la BEI dans les pays partenaires participant au processus de préadhésion est menée dans le cadre établi par les partenariats pour l'adhésion et les partenariats européens, qui définissent les priorités pour les pays et bénéficiaires en phase de préadhésion afin de progresser dans la voie du rapprochement avec l'Union, et qui fournissent un cadre pour l'aide de l'Union. Le processus de stabilisation et d'association forme le cadre de l'action de l'Union en faveur des pays des Balkans occidentaux. Il est fondé sur un partenariat progressif, dans le cadre duquel l'Union propose des concessions commerciales, une assistance économique et financière et des relations contractuelles par l'intermédiaire d'accords de stabilisation et d'association. L'aide financière de préadhésion permet aux pays et bénéficiaires en phase de préadhésion de se préparer aux obligations et aux défis liés à l'adhésion à l'Union. Cette aide conforte le processus de réforme, dans lequel s'inscrivent les préparatifs en vue de l'adhésion à terme. Elle met l'accent sur le renforcement des institutions, l'alignement sur l'acquis de l'Union, la préparation en vue de la mise en œuvre des politiques et des instruments de l'Union et la promotion des mesures visant à la convergence économique.».
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