Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 13 avr. 2018
Article premier 1.   Le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique (anhydride trimellitique) (TMA) (CE no 209-008-0, CAS no 552-30-7) est identifié en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 en raison de ses propriétés de sensibilisation respiratoire. 2.   La substance spécifiée au paragraphe 1 est incluse dans la liste des substances candidates visées à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 avec la mention suivante sous la rubrique «motif de l'inclusion»: «propriétés de sensibilisation respiratoire [article 57, point f)] — santé humaine».
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