Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 16 avr. 2018
Article premier La décision 2003/76/CE est modifiée comme suit: 1) à l'article 4, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4.   Les recettes non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre d'une année au titre de ces recettes ainsi que les montants recouvrés sont d'office reportés sur l'année suivante. Ces crédits ne peuvent pas faire l'objet d'un virement vers d'autres postes du budget. 5.   Les crédits budgétaires correspondant aux annulations d'engagement sont systématiquement annulés à la fin de chaque exercice budgétaire. Le montant des provisions pour engagements libérés à la suite de ces annulations est mis à la disposition du Fonds de recherche du charbon et de l'acier.»; 2) l'article suivant est inséré: «Article 4 bis Le montant correspondant aux annulations d'engagements effectuées depuis le 24 juillet 2002 conformément à l'article 4, paragraphe 5, est mis à la disposition du Fonds de recherche du charbon et de l'acier le 10 mai 2018.»
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