Art. 5
Suppléments Europass
En vigueur depuis le 18 avr. 2018
Article 5
Suppléments Europass
1. Les suppléments Europass sont délivrés, conformément aux modèles, par les autorités ou organismes compétents. En particulier, l'ordre de chaque rubrique dans les modèles est respecté, afin de faciliter la compréhension et de garantir l'exhaustivité des informations.
2. Les modèles visés au paragraphe 1 sont élaborés et, si nécessaire, révisés par la Commission, en coopération et consultation étroite avec les États membres et d'autres parties prenantes telles que le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture afin de garantir la pertinence et l'utilité des suppléments.
3. Les suppléments Europass sont délivrés à titre gratuit et, si possible, sous forme électronique. Les suppléments Europass sont délivrés dans la langue nationale et, si possible, dans une autre langue européenne.
4. Les suppléments Europass ne remplacent pas les diplômes ou certificats originaux et ne constituent pas une reconnaissance officielle du diplôme ou du certificat original par les autorités ou organismes compétents d'autres pays.
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