Art. 7 · Missions des États membres

Art. 7

Missions des États membres

En vigueur depuis le 18 avr. 2018
Article 7 Missions des États membres 1.   Chaque État membre est responsable de la mise en œuvre de la présente décision à l'échelon national au travers des services nationaux compétents et sans préjudice des dispositions nationales en matière d'application et d'organisation. À cet égard, les États membres: a) coordonnent les activités liées à la mise en œuvre des outils internet Europass; b) favorisent l'utilisation et renforcent la connaissance et la visibilité de l'Europass; c) promeuvent et fournissent des informations sur les services d'orientation en matière de mobilité transnationale à des fins d'apprentissage et de gestion de carrière, y compris, le cas échéant, les services d'orientation individuelle; d) mettent des informations sur les possibilités d'apprentissage, les certifications et les pratiques de reconnaissance à disposition sur la plateforme en ligne Europass, y compris au moyen de liens vers des sites internet nationaux pertinents; e) associent les parties prenantes de tous les secteurs concernés aux activités relevant de leur responsabilité et favorisent la coopération parmi les parties prenantes publiques et privées dans ces activités. 2.   La transmission d'informations à la plateforme en ligne Europass au titre de l'article 3, paragraphe 2, ne crée pas d'obligations supplémentaires pour les États membres.
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