Art. 1
En vigueur depuis le 14 mai 2018
Article premier
1. Le statut d'officiellement indemne de tuberculose de Malte en ce qui concerne les troupeaux bovins est suspendu.
2. Afin de récupérer le statut d'officiellement indemne de tuberculose en ce qui concerne les troupeaux bovins, Malte doit remplir les conditions suivantes:
a)
les conditions énoncées à l'annexe A, section I, paragraphe 4, points b), c) et d), de la directive 64/432/CEE continuent d'être respectées;
b)
tous les troupeaux de bovins ont été soumis à un test de dépistage de la tuberculose bovine conformément aux procédures visées à l'annexe A, section I, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE;
c)
le pourcentage des troupeaux bovins dont il est confirmé qu'ils ont été infectés de tuberculose n'a pas dépassé 0,1 % de l'ensemble des troupeaux pendant une période de 12 mois consécutifs;
d)
au terme de la période de 12 mois visée au point c), au moins 99,9 % des troupeaux bovins ont été déclarés officiellement indemnes de tuberculose.
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