Art. 1
En vigueur depuis le 16 mai 2018
Article premier
À l'article 6 bis, paragraphe 2, de la décision d'exécution (UE) 2016/2008, le point e) ci-après est ajouté:
«e)
les animaux, indépendamment de leur statut vaccinal ou de la vaccination dans leur exploitation d'origine contre la dermatose nodulaire contagieuse, peuvent être déplacés à partir d'exploitations situées dans des zones mentionnées à l'annexe I, partie I, vers toute destination située dans une autre zone mentionnée à l'annexe I, partie I, du même État membre, sous réserve:
i)
que les autorités compétentes de l'État membre concerné aient mis en œuvre, dans toutes les zones de cet État membre mentionnées à l'annexe I, partie I, un programme de vaccination annuel contre la dermatose nodulaire contagieuse, complété au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition, qui remplit les conditions fixées à l'annexe II et qui a été approuvé par la Commission, et qu'elles aient informé la Commission et les autres États membres de la date de début et de la date de fin de ce programme de vaccination; et
ii)
que si dans le cadre de leur déplacement, les animaux doivent passer par une zone mentionnée à l'annexe I, partie II, une procédure d'acheminement conforme à l'article 12 ait été mise en place, sous le contrôle des autorités compétentes des lieux d'origine, de transit et de destination.»
Historique des versions
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