Art. 6
Observateurs
En vigueur depuis le 25 juin 2018
Article 6
Observateurs
1. Les membres de projet peuvent convenir entre eux d'autoriser d'autres États membres participants à devenir observateurs du projet.
2. Les États membres participants ne peuvent, en principe, devenir observateurs que sous réserve de certaines conditions, notamment en ce qui concerne la durée, à déterminer par les membres de projet en fonction de la spécificité du projet. Ces conditions sont communiquées, sur demande, par les coordinateurs de projet.
3. Les membres de projet peuvent convenir entre eux de modalités spécifiques concernant le statut d'observateur, compte tenu des particularités du projet et de ses différents stades de développement.
4. Les observateurs ne sont pas tenus de contribuer à un projet avec leurs propres ressources et expertise. Ils peuvent souhaiter devenir membre de projet à un stade ultérieur sans que cela retarde l'avancement de la mise en œuvre du projet.
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