Art. 1
En vigueur depuis le 13 juil. 2018
Article premier
L'acte électoral est modifié comme suit:
1.
l'article premier est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Dans chaque État membre, les membres du Parlement européen sont élus représentants des citoyens de l'Union au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel.
2. Les États membres peuvent autoriser le scrutin de liste préférentiel selon des modalités qu'ils arrêtent.
3. L'élection se déroule au suffrage universel direct, libre, et secret.»;
2.
l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Les États membres peuvent prévoir la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution de sièges. Au niveau national, ce seuil ne peut être supérieur à 5 % des suffrages valablement exprimés.
2. Les États membres ayant recours à un scrutin de liste prévoient la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution de sièges dans les circonscriptions qui comptent plus de 35 sièges. Ce seuil n'est ni inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % des suffrages valablement exprimés dans la circonscription concernée, y compris un État membre constituant une circonscription unique.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe 2 au plus tard à temps pour les élections au Parlement européen qui suivent les premières élections se déroulant après l'entrée en vigueur de la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil (*1).
(*1) Décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (JO L 178 du 16.7.2018, p. 1).»;"
3.
les articles suivants sont insérés:
«Article 3 bis
Si des dispositions nationales prévoient un délai pour le dépôt des candidatures à l'élection au Parlement européen, ce délai est d'au moins trois semaines avant la date fixée par l'État membre concerné, conformément à l'article 10, paragraphe 1, pour la tenue des élections au Parlement européen.
Article 3 ter
Les États membres peuvent autoriser que figurent sur les bulletins de vote le nom ou le logo du parti politique européen auquel est affilié le parti politique national ou le candidat à titre individuel.»;
4.
l'article suivant est inséré:
«Article 4 bis
Les États membres peuvent prévoir des possibilités de vote par anticipation, de vote par correspondance, de vote électronique et de vote sur l'internet pour les élections au Parlement européen. Dans ce cas, ils adoptent des mesures suffisantes pour garantir en particulier la fiabilité du résultat, la confidentialité du vote et la protection des données à caractère personnel, conformément au droit de l'Union applicable.»;
5.
l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
1. Lors de l'élection des membres du Parlement européen, nul ne peut voter plus d'une fois.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que tout vote double aux élections au Parlement européen fait l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.»;
6.
les articles suivants sont insérés:
«Article 9 bis
Conformément à leurs procédures électorales nationales, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre à ceux de leurs citoyens résidant dans un pays tiers de participer aux élections au Parlement européen.
Article 9 ter
1. Chaque État membre désigne une autorité de contact chargée d'échanger avec ses homologues des autres États membres des données sur les électeurs et les candidats.
2. Sans préjudice des dispositions nationales sur l'inscription des électeurs au registre électoral et sur le dépôt des candidatures, l'autorité visée au paragraphe 1 commence à transmettre à ces homologues, conformément au droit de l'Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, au plus tard six semaines avant le premier jour de la période électorale visée à l'article 10, paragraphe 1, les données indiquées dans la directive 93/109/CE du Conseil (*2) concernant les citoyens de l'Union qui sont inscrits sur le registre électoral ou se portent candidats dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.
(*2) Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (JO L 329 du 30.12.1993, p. 34).»
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