Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 30 juil. 2018
Article premier La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit: 1) À l'article 23, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «Article 23 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire: a) des personnes visées à l'annexe I, désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des politiques menées par la RPDC en matière de programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ainsi que des membres de leur famille, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions; b) des personnes non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, visées à l'annexe II: i) qui sont responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions; ii) qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers, par ou depuis le territoire des États membres, pour ou par des ressortissants d'États membres ou des entités régies par le droit des États membres, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; iii) qui participent, y compris par la fourniture de services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou à la fourniture à la RPDC d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; c) des personnes non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II qui agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou des personnes qui aident au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies ou de la présente décision, visées à l'annexe III de la présente décision; d) des personnes agissant pour le compte ou sur les ordres des entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée que le Conseil juge associées aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, II ou III, visées à l'annexe V de la présente décision. 2.   Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine au cas par cas qu'un tel déplacement est justifié pour des motifs humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux, ou si le Comité des sanctions considère qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.» 2) À l'article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes et entités ci-après: a) les personnes et entités désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme participant ou apportant un appui, y compris par des moyens illicites, aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites, visées à l'annexe I; b) les personnes et entités non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, visées à l'annexe II: i) qui sont responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites; ii) qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers, par ou à partir du territoire des États membres, pour ou par des ressortissants d'États membres ou des entités régies par le droit des États membres, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous avoirs financiers ou autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles; iii) qui participent, y compris par la fourniture de services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou à la fourniture à la RPDC d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; c) des personnes et entités non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II qui agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou des personnes qui contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, visées à l'annexe III de la présente décision; d) les entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités leur appartenant ou placées sous leur contrôle, que le Conseil juge associées aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, et qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, II ou III, visées à l'annexe V de la présente décision.» 3) À l'article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne ou une entité aux mesures visées à l'article 18 ter, paragraphe 4 ou 5, à l'article 23, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou à l'article 27, paragraphe 1, point b), c) ou d), il modifie l'annexe II, III, V ou VI en conséquence.» 4) L'article 35 est remplacé par le texte suivant: «Article 35 1.   Les annexes I, II, III, IV, V et VI indiquent les motifs de l'inscription des personnes, entités et navires sur la liste, qui sont fournis par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I et l'annexe IV. 2.   Les annexes I, II, III, IV, V et VI contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes, entités ou navires concernés, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne les annexes I et IV. Pour ce qui est des personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. Pour ce qui est des entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions.» 5) À l'article 36, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les mesures visées à l'article 18 ter, paragraphes 4 et 5, à l'article 23, paragraphe 1, points b), c) et d), et à l'article 27, paragraphe 1, points b), c) et d), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.» 6) Les annexes II et III de la décision (PESC) 2016/849 sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
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