Art. 3 · Étiquetage

Art. 3

Étiquetage

En vigueur depuis le 3 août 2018
Article 3 Étiquetage 1.   Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs». 2.   La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant du maïs GA21 ou consistant en ce maïs, à l'exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, ainsi que dans les documents qui accompagnent ces produits.
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