Art. 1 · Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique

Art. 1

Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique

En vigueur depuis le 10 août 2018
Article premier Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique 1.   Aux fins de l'article 1er, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31, la République hellénique n'est plus considérée comme un État membre de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international. 2.   Les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles qu'énoncées dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), et notamment à son article 59 et à sa quatrième partie, titre II, s'appliquent aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique. 3.   Les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique ne font plus l'objet des décotes spécifiques prévues à l'annexe I de l'orientation BCE/2014/31.
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