Art. 2 · Certificat phytosanitaire

Art. 2

Certificat phytosanitaire

En vigueur depuis le 21 août 2018
Article 2 Certificat phytosanitaire 1.   Le bois spécifié est accompagné d'un certificat phytosanitaire délivré aux États-Unis d'Amérique, conformément à l'article 13 bis, paragraphes 3 et 4, de la directive 2000/29/CE, certifiant l'absence d'organismes nuisibles après inspection. 2.   Le certificat phytosanitaire comprend, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», les éléments suivants: a) la mention «Conforme aux exigences de l'Union européenne énoncées dans la décision d'exécution (UE) 2018/1203 de la Commission»; b) le ou les numéros de lot correspondant à chaque lot spécifique exporté; c) le nom de la ou des installations agréées aux États-Unis d'Amérique.
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