Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 2 Lorsque la dose (taux d'application) dérivée des études relatives à l'efficacité est appliquée, les produits biocides visés à l'article 1er remplissent la condition énoncée à l'article 19, paragraphe 1, point b) i) du règlement (UE) no 528/2012, mais pas celle qui est énoncée à l'article 19, paragraphe 1, point b) iii), dudit règlement pour toutes les utilisations prévues. En conséquence, les utilisations prévues du produit en cause conditionné en aérosol et l'utilisation prévue du produit en cause conditionné en flacon à pompe pour les nourrissons âgés de moins d'un an, peuvent être autorisées uniquement conformément à l'article 19, paragraphe 5, dudit règlement. L'État membre de référence met à jour le rapport d'évaluation du produit visé à l'article 30, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 528/2012 en conséquence.
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