Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 11 oct. 2018
Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par: 1. «dispositif à courte portée», tout émetteur radioélectrique transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance; 2. «dispositif à courte portée en réseau», un dispositif à courte portée dans un réseau de données, pouvant également couvrir des zones plus étendues; les dispositifs à courte portée connectés au réseau sont sous le contrôle de points d'accès au réseau; 3. «point d'accès au réseau», un dispositif à courte portée, de Terre et fixe, dans un réseau de données, qui sert, pour les autres dispositifs à courte de portée dans le réseau de données, de passerelle de connexion vers des plateformes de services situées à l'extérieur du réseau; 4. «réseau de données», l'ensemble constitué par plusieurs dispositifs à courte portée en réseau, y compris le point d'accès au réseau, et les connexions sans fil entre eux; 5. «sans brouillage et sans protection», le fait qu'il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre le brouillage préjudiciable dû à des services de radiocommunication dans la même bande; 6. «catégorie de dispositifs à courte portée», un groupe de dispositifs à courte portée ou de dispositifs à courte portée en réseau qui font appel à des mécanismes techniques d'accès au spectre similaires ou ont des scénarios d'utilisation communs.
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