Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 11 oct. 2018
Article 4 Les États membres surveillent l'utilisation des bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz, y compris l'utilisation potentielle des sous-bandes 874,4-876 MHz et 919,4-921 MHz pour le futur système de communication mobile pour le ferroviaire (FRMCS), et rapportent leurs constatations à la Commission à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative afin de permettre une révision régulière et en temps utile de la décision.
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