Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 15 oct. 2018
Article 2 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire: a) des personnes physiques qui sont responsables des activités énumérées ci-dessous, y apportent un soutien financier, technique ou matériel, ou y participent d'une autre manière: i) fabrication, acquisition, détention, mise au point, transport, stockage ou transfert d'armes chimiques; ii) emploi d'armes chimiques; iii) participation à tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques; b) des personnes physiques qui aident, encouragent ou incitent toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, à entreprendre quelque activité que ce soit visée au point a) du présent paragraphe et qui causent ainsi ou contribuent à un risque que ces activités puissent être menées; et c) des personnes physiques qui sont associées aux personnes physiques énumérées aux points a) et b); dont la liste figure en annexe. 2.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser l'entrée sur son territoire à ses propres ressortissants. 3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. 4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 5.   Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 3 ou 4. 6.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1, lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qui sont organisées par celle-ci, ou à des réunions organisées par un État membre assurant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs politiques des mesures restrictives, y compris la mise en œuvre des interdictions légales des armes chimiques et la réalisation du démantèlement des armes chimiques. Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque l'entrée ou le passage en transit est justifié aux fins d'une procédure judiciaire. 7.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée. 8.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.
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