Art. 3
Collecte de données en vue de produire les statistiques visées à l'article 72, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226
En vigueur depuis le 15 oct. 2018
Article 3
Collecte de données en vue de produire les statistiques visées à l'article 72, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226
Afin de faciliter la collecte de données en vue de la production des statistiques que les États membres et Europol sont tenus d'établir conformément à l'article 72, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226, eu-LISA met une solution technique à la disposition des points d'accès centraux visés à l'article 29, paragraphe 3, et à l'article 30, paragraphe 2, dudit règlement. Le recours à cette solution est facultatif. S'ils l'utilisent, chaque État membre et Europol sont responsables de la mise en place de cette solution au niveau national et de sa gestion technique et opérationnelle. Cette solution permet de recueillir les données statistiques suivantes pour chaque demande d'accès à l'EES:
a)
l'autorité désignée, le point d'accès central et l'unité opérationnelle formulant la demande visés à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226;
b)
le drapeau indiquant si la demande a abouti à un résultat positif;
c)
le drapeau indiquant si la consultation effectuée avait pour objet une identification ou une fiche d'entrée/de sortie;
d)
le drapeau indiquant si la consultation a eu lieu en appliquant les procédures d'urgence prévues à l'article 31, paragraphe 2, et à l'article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2226, et le drapeau indiquant si l'urgence n'a pas été validée par la vérification a posteriori effectuée par le point d'accès central;
e)
le type d'infraction terroriste ou d'infraction pénale grave, au sens de l'article 3, paragraphe 1, points 24) et 25), du règlement (UE) 2017/2226, qui a conduit à la consultation;
f)
les motifs invoqués pour étayer la suspicion que la personne concernée relève du règlement (UE) 2017/2226, en choisissant une valeur dans un tableau de codes offrant la possibilité de sélectionner l'option «autres» assortie d'un champ de texte libre;
g)
les motifs invoqués pour ne pas lancer la consultation des systèmes automatisés d'identification par empreintes digitales des autres États membres, prévus par la décision 2008/615/JAI, conformément à l'article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/2226, en choisissant une valeur dans un tableau de codes offrant la possibilité de sélectionner l'option «autres» assortie d'un champ de texte libre.
Ces informations sont stockées au niveau local, par les points d'accès centraux, pour permettre la production des statistiques visées à l'article 72, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226.
Chaque État membre ou Europol utilise les données intégrées dans la solution technique pour produire ses statistiques visées à l'article 72, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226.
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