Art. 3 · Suppression des enregistrements redondants

Art. 3

Suppression des enregistrements redondants

En vigueur depuis le 25 oct. 2018
Article 3 Suppression des enregistrements redondants 1.   Conformément au point 3.2.5, paragraphe 1, de l'annexe de la décision 2007/756/CE modifiée par la décision 2011/107/UE de la Commission (3), le détenteur s'assure que les enregistrements redondants des véhicules sont supprimés des registres nationaux des véhicules dans un délai d'un an à compter du 15 novembre 2018. 2.   Le détenteur s'assure que les enregistrements redondants des véhicules provenant de pays tiers destinés à circuler sur le système ferroviaire de l'Union et enregistrés dans un registre des véhicules conformément aux spécifications de l'annexe de la décision 2007/756/CE et connecté au registre virtuel des véhicules décrit dans ladite décision sont supprimés dans un délai d'un an à compter du 15 novembre 2018.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2018:1614:oj#art-3