Art. 5 · Entité d'enregistrement

Art. 5

Entité d'enregistrement

En vigueur depuis le 25 oct. 2018
Article 5 Entité d'enregistrement 1.   Les États membres désignent une entité d'enregistrement indépendante de toute entreprise ferroviaire et qui est chargée de traiter les demandes et de mettre à jour les données du registre européen des véhicules en ce qui concerne les véhicules enregistrés dans ces États membres au plus tard le 15 mai 2019. 2.   Cette entité d'enregistrement peut être l'organisme désigné au titre de l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2007/756/CE. Les États membres veillent à ce que ces entités d'enregistrement coopèrent et partagent des informations afin de communiquer en temps utile les changements dans le registre européen des véhicules. 3.   Lorsque l'entité d'enregistrement n'est pas l'organisme désigné au titre de l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2007/756/CE, les États membres informent la Commission et les autres États membres, au plus tard le 15 novembre 2019, de l'entité désignée conformément au paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2018:1614:oj#art-5