Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 8 nov. 2018
Article 7 1.   Nonobstant les dispositions de l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «Lubrifiants» qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2011/381/UE. 2.   Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «Lubrifiants» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la décision 2011/381/UE, soit sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels elles sont fondées. 3.   Si le label écologique de l'Union européenne est attribué sur la base des critères établis dans la décision 2011/381/UE, il ne peut être utilisé que jusqu'au 31 décembre 2019.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2018:1702:oj#art-7