Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 8 nov. 2018
Article 2 Les prêts suivants en faveur de CE Hunedoara, pour les montants indiqués aux points a) à d), constituent des aides d'État qui ont été octroyées illégalement [ou non remboursées en ce qui concerne le point d)] par la Roumanie, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont incompatibles avec le marché intérieur: a) prêt de la Banque commerciale roumaine contracté par le ministère des finances et mis à la disposition de CE Hunedoara au titre d'un contrat de prêt subsidiaire (prêt de la BCR): 83 485 450 RON; b) prêt de la Banque roumaine de développement contracté par le ministère des finances et mis à la disposition de CE Hunedoara dans le cadre d'un contrat de prêt subsidiaire (prêt BRD): 68 371 170 RON; c) prêt prévu pour le paiement de l'aide incompatible dont la récupération est requise par la décision relative à l'aide incompatible (prêt pour le remboursement de l'aide incompatible): 34 785 015 RON; d) prêt représentant une aide octroyée conformément à la décision d'octroi de l'aide au sauvetage et intérêts (prêt d'aide au sauvetage), versé pour un montant effectif de 98 476 900 RON et non remboursé après six mois de versement.
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